Par la décision n° 13620 du 3 décembre 2024 (dépôt le 8 avril 2025), la Sixième Chambre pénale de la Cour de cassation a rejeté le recours du ministère public contre l'ordonnance du Tribunal de réexamen d'Avellino, offrant cependant une clarification importante sur la portée de l'art. 322-ter, alinéa 2, du code pénal en matière de saisie conservatoire visant la confiscation du profit à l'encontre du corrupteur. La disposition, qui renvoie aux précédents des Sections Unies 36959/2021 et 13783/2025, représente une étape importante dans la définition du concept de « profit » confisquable.
L'art. 321 du code de procédure pénale permet la saisie conservatoire lorsque la chose « appartient à l'un des délits pour lesquels la confiscation est prévue ». Pour les délits de corruption, la référence est l'art. 322-ter du code pénal, qui prévoit la confiscation du prix et du profit du délit, et, subsidiairement, de sommes d'argent ou de biens de valeur équivalente lorsque les produits originaires ne peuvent être retracés.
La saisie conservatoire du profit, visant la confiscation, présuppose qu'un profit a été obtenu, avec un accroissement consécutif du patrimoine de celui qui le subit, de sorte que, dans le cas d'une saisie à l'encontre du corrupteur, conformément à l'art. 322-ter, deuxième alinéa, du code pénal, le profit ne peut être identifié dans le prix versé au corrompu, s'il n'y a pas de preuve que celui-ci est rentré dans la disponibilité du corrupteur. (Dans la motivation, la Cour a précisé que la clause subsidiaire de la norme indiquée établit seulement un paramètre pour la détermination du profit déjà acquis, qui n'a pas pu être quantifié).
Commentaire : la Cour réaffirme l'essence patrimoniale du profit confisquable. L'argent versé au corrompu sort de la disponibilité du corrupteur ; ce n'est que s'il y retourne (par exemple, par restitution ou simulation de paiement) qu'il pourra être saisi comme profit. La clause sur l'équivalent ne légitime pas des saisies « automatiques » : la preuve d'un enrichissement concret est toujours nécessaire.
Il en découle que :
Le principe revêt une grande importance dans les procédures pour corruption impliquant des personnes morales au sens du décret législatif 231/2001. La preuve du profit de l'entité ne peut être fondée exclusivement sur la somme versée au fonctionnaire ; il faudra démontrer, par exemple, l'obtention d'appels d'offres, de licences ou des économies de coûts indues.
Pour les avocats de la défense, l'arrêt offre de nouvelles lignes stratégiques :
La Cour de cassation, avec l'arrêt n° 13620/2024, confirme une orientation rigoureuse mais garantiste : la confiscation doit être limitée au réel avantage économique. Cela protège le droit de propriété et empêche que la saisie conservatoire ne se transforme en mesure punitive anticipée. Les procureurs devront donc fonder leurs demandes sur des éléments concrets d'enrichissement, tandis que les défenses disposeront d'un outil supplémentaire pour contrer les saisies excessives et sauvegarder la continuité de l'entreprise.