Le taux d'intérêt applicable aux créances privilégiées dans la faillite : l'Ordonnance n° 29601 de 2025

La détermination du montant des intérêts à admettre au passif de la faillite représente depuis toujours une question d'une grande importance pratique et théorique en droit des procédures collectives. Lorsqu'un débiteur est déclaré en faillite, la protection des créanciers et la répartition correcte de l'actif imposent des règles rigoureuses afin d'éviter toute disparité de traitement. Avec l'Ordonnance n° 29601 du 10 novembre 2025, la Cour de cassation s'est à nouveau prononcée sur un thème crucial : quel taux d'intérêt doit s'appliquer au calcul du rang privilégié des intérêts, résolvant ainsi le conflit entre normes générales et lois spéciales.

L'affaire et la décision de la Cour de cassation

Le litige trouve son origine dans le recours en opposition à l'état des créances formé par l'Administration de l'État (représentée par l'Avocature Générale de l'État, désignée sous le nom de S.) contre la décision du Tribunal de Vérone, qui avait rejeté la demande d'admission d'une créance avec l'application de taux d'intérêt prévus par des lois spéciales. La Cour suprême, confirmant l'orientation exprimée par les juges du fond, a rejeté le pourvoi, réaffirmant un principe fondamental en matière de concours des créanciers.

La décision se concentre sur l'interprétation du renvoi opéré par l'article 2749, alinéa 2, du Code civil, expressément visé par l'article 54 de la Loi sur la faillite. Voici la maxime officielle de l'arrêt :

En matière d'admission au passif de la faillite, le taux légal - auquel renvoie l'art. 2749, alinéa 2, du Code civil, rappelé par l'art. 54 de la loi sur la faillite aux fins de définir les limites du rang privilégié de la créance au titre des intérêts - se réfère, à l'instar de celui prévu par les art. 2788 et 2855 du Code civil pour les créances gagistes et hypothécaires, non pas au taux d'intérêt établi par la loi régissant la créance individuelle, mais à celui prévu de manière générale par l'art. 1284 du Code civil ; ce dernier est, en effet, destiné à trouver application dans la situation de concours avec d'autres créanciers découlant de l'ouverture d'une procédure collective, eu égard à la nature spéciale de la loi sur la faillite (qui régit de manière générale les effets découlant de la constatation judiciaire de l'état d'insolvabilité) et à la prévalence conséquente du renvoi qu'elle contient à la discipline édictée par le code civil sur la référence à d'autres taux éventuellement prévus par des lois spéciales.

Commentaire de la décision : le Code civil prévaut

L'arrêt de la Cour de cassation clarifie que, dans le contexte de la faillite, l'exigence de garantir l'égalité de traitement entre les créanciers (le principe dit de par condicio creditorum) impose l'application de règles uniformes. Lorsque la loi sur la faillite renvoie au « taux légal » pour déterminer l'étendue du privilège sur les intérêts, cette référence doit être entendue au sens strict, en ne visant que le taux d'intérêt légal général établi par l'article 1284 du Code civil.

Les points clés mis en évidence par les juges de la Cour de cassation comprennent :

  • Inapplicabilité des lois spéciales : Même si la créance initiale est régie par une loi spéciale prévoyant un taux d'intérêt différent ou supérieur, ce taux ne peut être utilisé pour l'extension du privilège dans le cadre de la procédure collective.
  • Nature de la loi sur la faillite : La réglementation de la faillite est une loi spéciale qui régit les effets de l'insolvabilité de manière globale, prévalant sur les réglementations sectorielles individuelles.
  • Uniformité de traitement : L'application de l'art. 1284 du Code civil évite des préférences injustifiées en faveur de certains créanciers publics ou privés au détriment de la masse des créanciers.

Conclusions sur la portée de l'Ordonnance

En conclusion, l'Ordonnance n° 29601 de 2025 s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (notamment l'arrêt n° 16480 de 2012), consolidant une orientation fondamentale pour les professionnels traitant des procédures collectives. Pour les créanciers qui se déclarent au passif, cela signifie devoir recalculer attentivement les intérêts en appliquant le taux légal ordinaire s'ils souhaitent voir leur privilège reconnu, en évitant les prétentions fondées sur des taux spéciaux qui seraient inévitablement déclassées ou rejetées.

Cabinet d'Avocats Bianucci