La détermination du montant des intérêts à admettre au passif de la faillite représente depuis toujours une question d'une grande importance pratique et théorique en droit des procédures collectives. Lorsqu'un débiteur est déclaré en faillite, la protection des créanciers et la répartition correcte de l'actif imposent des règles rigoureuses afin d'éviter toute disparité de traitement. Avec l'Ordonnance n° 29601 du 10 novembre 2025, la Cour de cassation s'est à nouveau prononcée sur un thème crucial : quel taux d'intérêt doit s'appliquer au calcul du rang privilégié des intérêts, résolvant ainsi le conflit entre normes générales et lois spéciales.
Le litige trouve son origine dans le recours en opposition à l'état des créances formé par l'Administration de l'État (représentée par l'Avocature Générale de l'État, désignée sous le nom de S.) contre la décision du Tribunal de Vérone, qui avait rejeté la demande d'admission d'une créance avec l'application de taux d'intérêt prévus par des lois spéciales. La Cour suprême, confirmant l'orientation exprimée par les juges du fond, a rejeté le pourvoi, réaffirmant un principe fondamental en matière de concours des créanciers.
La décision se concentre sur l'interprétation du renvoi opéré par l'article 2749, alinéa 2, du Code civil, expressément visé par l'article 54 de la Loi sur la faillite. Voici la maxime officielle de l'arrêt :
En matière d'admission au passif de la faillite, le taux légal - auquel renvoie l'art. 2749, alinéa 2, du Code civil, rappelé par l'art. 54 de la loi sur la faillite aux fins de définir les limites du rang privilégié de la créance au titre des intérêts - se réfère, à l'instar de celui prévu par les art. 2788 et 2855 du Code civil pour les créances gagistes et hypothécaires, non pas au taux d'intérêt établi par la loi régissant la créance individuelle, mais à celui prévu de manière générale par l'art. 1284 du Code civil ; ce dernier est, en effet, destiné à trouver application dans la situation de concours avec d'autres créanciers découlant de l'ouverture d'une procédure collective, eu égard à la nature spéciale de la loi sur la faillite (qui régit de manière générale les effets découlant de la constatation judiciaire de l'état d'insolvabilité) et à la prévalence conséquente du renvoi qu'elle contient à la discipline édictée par le code civil sur la référence à d'autres taux éventuellement prévus par des lois spéciales.
L'arrêt de la Cour de cassation clarifie que, dans le contexte de la faillite, l'exigence de garantir l'égalité de traitement entre les créanciers (le principe dit de par condicio creditorum) impose l'application de règles uniformes. Lorsque la loi sur la faillite renvoie au « taux légal » pour déterminer l'étendue du privilège sur les intérêts, cette référence doit être entendue au sens strict, en ne visant que le taux d'intérêt légal général établi par l'article 1284 du Code civil.
Les points clés mis en évidence par les juges de la Cour de cassation comprennent :
En conclusion, l'Ordonnance n° 29601 de 2025 s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (notamment l'arrêt n° 16480 de 2012), consolidant une orientation fondamentale pour les professionnels traitant des procédures collectives. Pour les créanciers qui se déclarent au passif, cela signifie devoir recalculer attentivement les intérêts en appliquant le taux légal ordinaire s'ils souhaitent voir leur privilège reconnu, en évitant les prétentions fondées sur des taux spéciaux qui seraient inévitablement déclassées ou rejetées.