La gestion des procédures de surendettement exige un équilibre délicat entre la protection du débiteur en difficulté et la garantie d'efficacité et de stabilité pour les créanciers et les tiers acquéreurs. Par l'ordonnance n° 29918 du 12 novembre 2025, la Cour de cassation a abordé un thème crucial concernant la liquidation du patrimoine du surendetté régie par la Loi n° 3 de 2012. Les juges de légitimité ont clarifié les règles procédurales applicables à cette phase délicate ainsi que les charges incombant aux parties souhaitant contester les actes de liquidation.
L'affaire en question trouve son origine dans l'opposition formée par B. (M. B. D.) contre F. (C. C.) dans le cadre d'une procédure de liquidation collective. La Cour suprême, confirmant la décision de la Cour d'appel de Brescia, a établi que les règles de la procédure en chambre du conseil (« rito camerale »), prévues par les articles 737 et suivants du code de procédure civile, s'appliquent non seulement à la phase initiale d'ouverture de la procédure et à la formation du passif, mais également à l'ensemble de la phase de liquidation du patrimoine régie par l'article 14-novies de la Loi n° 3 de 2012.
Cela signifie que toute contestation soulevée par les parties intéressées contre les actes de la liquidation doit nécessairement suivre la voie du recours en chambre du conseil (« reclamo camerale ») conformément à l'article 739 du c.p.c. Voici la maxime officielle exprimée par la Cour suprême :
En matière de liquidation du patrimoine du surendetté ex art. 14-ter et suiv. de la loi n° 3 de 2012, la procédure en chambre du conseil visée aux art. 737 et suiv. du c.p.c. s'applique, dans la mesure où elle est compatible, non seulement aux phases d'ouverture de la procédure et de formation du passif - en vertu du renvoi explicite à l'art. 10, alinéa 6, contenu, respectivement, dans les articles 14-quinquies, alinéa 1, et 14-octies, alinéa 3 de la même loi - mais aussi à la phase de liquidation du patrimoine ex art. 14-novies de la loi précitée, au cours de laquelle il incombe aux parties intéressées d'attaquer par le recours ex art. 739 du c.p.c. les éventuels actes lésant leurs droits, en vertu des principes généraux d'efficacité des procédures collectives de liquidation et de stabilité des ventes judiciaires, sous-jacents également à l'art. 2929 du c.c., qui impliquent aussi la protection de l'adjudicataire.
La décision de la Cour de cassation revêt une importance fondamentale car elle souligne l'exigence de célérité qui pèse sur les parties. Si une personne estime qu'un acte de la liquidation porte atteinte à ses droits, elle ne peut attendre ou utiliser des instruments ordinaires, mais doit introduire un recours dans le délai péremptoire prévu par la procédure en chambre du conseil. Les motifs à la base de cette rigueur procédurale sont principalement au nombre de deux :
L'ordonnance n° 29918 de 2025 de la Cour de cassation consolide une orientation visant à garantir la sécurité juridique et la rapidité des procédures de surendettement. Pour les professionnels du secteur et pour les débiteurs, il apparaît clairement qu'il est nécessaire de surveiller constamment chaque acte de la liquidation, en sachant que le seul instrument approprié pour faire valoir d'éventuels vices est le recours rapide ex article 739 du c.p.c. Dans le cas contraire, la stabilité du transfert du bien prévaut pour protéger le tiers acquéreur.