La liquidation du dommage patrimonial futur découlant d'une perte de capacité de travail représente depuis toujours l'un des défis les plus complexes pour les juges du fond. Avec l'arrêt n° 29054 du 3 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a abordé un thème crucial : l'applicabilité des Tables élaborées par l'Observatoire sur la justice civile du Tribunal de Milan pour la capitalisation du dommage patrimonial futur. La décision clarifie les contours de l'art. 1226 du Code civil italien (c.c.) et la différence substantielle entre la liquidation du préjudice corporel (dommage biologique) et celle du dommage patrimonial.
L'affaire naît du contentieux entre L. P. et R. F., parvenu devant la Cour de cassation après la décision de la Cour d'appel de Turin. Au cœur du débat se trouve la nature des tables milanaises et leur valeur en tant que paramètre d'équité intégrative.
Alors que pour le dommage non patrimonial (biologique), les Tables de Milan sont désormais reconnues comme le paramètre équitable de référence au niveau national pour garantir l'uniformité de traitement, il n'en va pas de même pour le dommage patrimonial lié à la perte de revenus futurs. Selon la Cour suprême, les exigences sous-jacentes aux deux types de dommages sont profondément différentes :
Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, il est fondamental d'analyser la maxime officielle exprimée par la Cour :
La « table » élaborée par l'Observatoire sur la justice civile du Tribunal de Milan pour la liquidation, sous forme de rente, du dommage patrimonial lié à la perte d'un revenu futur, contrairement à celle relative au dommage non patrimonial, ne constitue pas le paramètre équitable prévu par l'art. 1226 c.c., car l'identification des critères scientifiquement corrects à utiliser pour la capitalisation ne repose pas sur le recensement des pratiques de liquidation passées, mais nécessite une série de constatations de fait et une évaluation équitable spécifique des circonstances du cas concret qui peuvent légitimement rendre appropriés, dans les hypothèses individuelles, des critères différents entre eux, contrairement à ce qui se passe pour la liquidation du dommage biologique, pour lequel prévalent, au contraire, des exigences d'uniformité de traitement relatives à la valeur de la personne humaine.
La maxime clarifie que le juge ne peut se limiter à appliquer de manière acritique les tables milanaises comme s'il s'agissait d'un paramètre équitable standardisé en vertu de l'art. 1226 c.c. Au contraire, la capitalisation du revenu futur exige des constatations de fait rigoureuses et l'application de critères mathématico-actuariels flexibles, adaptables aux spécificités du cas concret.
L'article 1226 du Code civil permet au juge de liquider le dommage de manière équitable lorsqu'il ne peut être prouvé dans son montant précis. Toutefois, l'équité ne doit pas se traduire par l'arbitraire ou par une standardisation injustifiée. Dans le cas de la perte de revenu futur, le calcul doit se baser sur des données scientifiques et démographiques précises (comme les taux de rendement et les espérances de vie), laissant au juge la faculté de choisir la méthode de capitalisation la plus adaptée à la situation spécifique de la victime, plutôt que de le lier à une pratique tabulaire préétablie.
Avec l'arrêt n° 29054/2025, la Cour de cassation réaffirme la centralité de la personnalisation du dommage patrimonial. Pour les professionnels du secteur juridique, cette décision représente un avertissement à ne pas se fier aveuglément aux automatismes tabulaires, mais à soutenir les demandes d'indemnisation par des preuves de fait solides et des expertises techniques actuarielles ciblées, garantissant ainsi une réelle justice et équité pour la victime.