Renonciation aux actes avant la constitution : qui paie les frais ? La Cour de cassation clarifie avec l'ordonnance n° 30160/2025

En droit procédural civil italien, la conclusion anticipée d'un procès soulève souvent des doutes pratiques importants, notamment en ce qui concerne la répartition des dépens. Un scénario fréquent concerne la renonciation aux actes de la procédure formulée par le demandeur ou l'appelant avant même que la partie adverse ne se soit formellement constituée. Sur ce thème délicat, la Cour suprême de cassation est intervenue avec l'ordonnance n° 30160 du 15 novembre 2025, offrant une clarification fondamentale sur l'application de l'article 306 du Code de procédure civile.

L'affaire et la décision de la Cour suprême

L'affaire trouve son origine dans une procédure civile au cours de laquelle la partie appelante, identifiée par les initiales S. (représentée par A. G.), a notifié la renonciation aux actes de la procédure avant que la partie adverse, P., ne se constitue en justice. Cette dernière ne s'est constituée qu'après la notification de la renonciation, dans le seul et unique but de demander le remboursement des frais de procédure engagés pour la rédaction de l'acte de constitution. La Cour d'appel de Rome avait accueilli cette demande, mais la Cour de cassation a infirmé la décision, cassant l'arrêt sans renvoi et statuant au fond en faveur du renonçant.

La règle générale de l'article 306 c.p.c.

Pour comprendre la portée de cette décision, il convient d'analyser le mécanisme prévu par l'art. 306 c.p.c. en matière d'extinction du procès par renonciation. La norme établit des règles précises :

  • La renonciation doit être acceptée par les parties constituées qui pourraient avoir un intérêt à la poursuite du procès ;
  • Le renonçant doit rembourser les frais aux autres parties, sauf accord contraire entre elles ;
  • Si la partie adverse ne s'est pas encore constituée au moment de la renonciation, il n'y a pas nécessité d'acceptation et il ne naît pas de droit automatique au remboursement des frais pour une constitution intervenue tardivement.

Les juges de légitimité ont réaffirmé que la constitution tardive, intervenue dans le seul but de réclamer les dépens, n'est pas suffisante pour justifier une condamnation du renonçant.

La maxime de la Cour de cassation

En cas de renonciation aux actes de la procédure antérieure à la constitution de la partie adverse, la décision déclarative de l'extinction ne doit pas statuer sur les dépens, lesquels, aux termes de l'art. 306, alinéa 4, c.p.c., doivent être mis à la charge du renonçant uniquement si la partie adverse, déjà constituée, a accepté la renonciation, sans que, par ailleurs, la constitution en cause de cette dernière dans le seul but d'obtenir le remboursement des frais ne soit pertinente, car il est nécessaire que l'opposant à la renonciation justifie d'un intérêt juridiquement pertinent, susceptible de lui permettre d'obtenir, par une décision sur le fond, une utilité supérieure à celle découlant de l'extinction.

Ce principe souligne qu'une simple constitution formelle ne suffit pas pour prétendre à la condamnation aux dépens du renonçant. La partie adverse doit démontrer un intérêt juridique réel à la poursuite du procès au fond, ou une utilité concrète allant au-delà du simple remboursement économique des frais de constitution.

Conclusions

L'ordonnance n° 30160/2025 de la Cour de cassation s'inscrit en parfaite cohérence avec la jurisprudence de légitimité précédente, confirmant une orientation visant à éviter l'alourdissement inutile du contentieux sur les dépens. Pour les professionnels du secteur, cette décision représente un guide clair : renoncer rapidement aux actes de la procédure, avant la constitution d'autrui, protège le renonçant contre les condamnations aux dépens et favorise une définition rapide du litige sans conséquences économiques injustifiées.

Cabinet d'Avocats Bianucci