La Postergation de la Créance de l'Associé dans la Liquidation Contrôlée : L'Ordonnance de la Cour de Cassation n° 17508/2025 et les Dettes Échéantes

L'Ordonnance n° 17508 du 29 juin 2025 de la Cour de Cassation apporte un éclaircissement essentiel sur l'application de l'art. 2467 du Code Civil italien dans le cadre de la liquidation contrôlée. La décision, dans l'affaire opposant R. (S. G.) à B. (C. R.), aborde la question de savoir si les financements des associés, bien que postérieurs, doivent être inclus dans le calcul des "dettes échues et impayées" pour l'accès à cette procédure du Code de la Crise d'Entreprise et de l'Insolvabilité (D.Lgs. 14/2019, c.c.i.i.).

Contexte : Art. 2467 du Code Civil et Liquidation Contrôlée

L'article 2467 du Code Civil prévoit la postergation des financements des associés : si un associé finance sa société en déséquilibre financier, sa créance n'est satisfaite qu'après toutes les autres créances sociales. Cette norme protège les créanciers externes. Le Code de la Crise d'Entreprise (c.c.i.i.) a introduit la liquidation contrôlée (art. 268 et ss.) pour les débiteurs surendettés. L'admission dépend du montant des "dettes échues et impayées" (art. 268, alinéa 2, c.c.i.i.). La question était de savoir si les créances des associés, bien que postérieures, entraient dans ce calcul.

L'Éclaircissement de la Cassation : Dette Échue, Même Si Non Exigible

La Cour Suprême, par l'Ordonnance n° 17508 du 29 juin 2025, a apporté une réponse sans équivoque. La maxime de l'arrêt, que nous reproduisons intégralement, stipule :

En matière de liquidation contrôlée, la postergation de la créance de l'associé ex art. 2467 du Code Civil, se configurant comme une condition d'inexigibilité légale et temporaire du droit à la restitution du "financement", n'exclut pas la dette de la société qui, lorsqu'elle n'est pas satisfaite dans le délai prévu, est, à tous égards juridiques, une dette "échue", bien qu'encore inexigible jusqu'à la permanence de l'empêchement prévu par ledit article ; il en découle qu'il doit en être tenu compte aux fins de la détermination du montant des dettes échues et impayées indiqué par l'art. 268, alinéa 2, c.c.i.i. pour l'assujettissement du débiteur à la procédure de liquidation contrôlée.

Cette décision clarifie que la postergation rend la créance de l'associé temporairement inexigible, mais n'altère pas sa nature de dette. Si elle n'est pas payée dans les délais, il s'agit d'une "dette échue". L'inexigibilité suspend l'action de recouvrement, sans annuler l'obligation. Les implications directes sont :

  • La postergation est une inexigibilité légale et temporaire, non une inexistance de la dette.
  • Le financement de l'associé, s'il n'est pas remboursé dans les délais, est une dette "échue".
  • Les créances des associés soumises à postergation doivent être incluses dans le calcul des "dettes échues et impayées" pour l'accès à la liquidation contrôlée (ex art. 268, alinéa 2, c.c.i.i.).
  • Cela garantit une évaluation réaliste de l'état de crise et protège les autres créanciers.

Conclusions

La décision de la Cassation est cruciale pour la gestion des crises d'entreprise. Elle souligne l'importance d'une gestion avisée des financements des associés : même s'ils sont postérieurs, leur créance contribue au seuil d'endettement pour l'accès aux procédures collectives. Cela favorise une plus grande transparence et une approche rigoureuse dans l'évaluation de l'état de crise. L'Ordonnance n° 17508/2025 renforce la sécurité juridique et la protection des créanciers. Les associés, administrateurs et professionnels sont appelés à considérer attentivement cette décision.

Cabinet d'Avocats Bianucci