Concordat Minime et Fonds de Frais : La Cour de Cassation 17721/2025 Réécrit les Règles d'Irrecevabilité

Le Code de la Crise d'Entreprise (CCII) a introduit le concordat minime pour les professionnels et les petites entreprises en difficulté, visant la continuité. L'arrêt n° 17721 du 30 juin 2025 de la Cour de Cassation, présidé par le Dr F. M. et rapporté par le Dr V. P., clarifie les conséquences du non-respect de l'obligation de déposer un fonds de frais pour le commissaire judiciaire. Une décision cruciale qui privilégie la substance sur la forme.

Le Fonds de Frais dans le Concordat Minime : Obstacle ou Paramètre ?

Le concordat minime (art. 74 et ss. CCII) est une procédure simplifiée de redressement. Le commissaire judiciaire, nommé en remplacement de l'OCC, veille sur le plan et génère des coûts. L'art. 78, alinéa 2-bis, CCII, permet au juge de demander un fonds de frais. La question est de savoir si sa non-constitution peut automatiquement rendre la procédure irrecevable.

L'Arrêt 17721/2025 : Le Principe de la Cour de Cassation

Le Tribunal de Palerme (18 décembre 2023) avait déclaré irrecevable une demande de concordat minime, vraisemblablement pour la non-constitution du fonds. La Cour de Cassation, par l'arrêt ici analysé, a fourni une interprétation plus souple et substantielle. Voici la maxime :

En matière de concordat minime, en l'espèce avec poursuite de l'activité professionnelle, en cas de nomination du commissaire judiciaire en remplacement de l'OCC, conformément à l'art. 78, alinéa 2-bis, c.c.i.i., le juge peut prescrire au débiteur le dépôt d'un fonds de frais, sans que son inobservation (ou le non-respect du délai imparti, même qualifié de péremptoire) n'intègre en soi une cause d'irrecevabilité ou d'improcedabilité de la demande, avec révocation automatique du décret d'ouverture de la procédure, sous réserve de la possibilité pour le juge d'évaluer, y compris à partir de cette conduite, l'éventuel manque de faisabilité du plan à la lumière des coûts prévisibles de la procédure indiqués dans la relation détaillée de l'OCC conformément à l'art. 76, alinéa 2, lettre e), c.c.i.i.

La Cour de Cassation clarifie que la non-constitution du fonds de frais, même avec un délai péremptoire, n'entraîne pas d'irrecevabilité ou de révocation automatique. Le focus se déplace de l'accomplissement formel à l'évaluation globale de la faisabilité du plan. L'inobservation est un élément que le juge prend en compte dans l'analyse de la capacité du débiteur à supporter les coûts, comme indiqué dans la relation de l'OCC (art. 76, alinéa 2, lettre e), CCII). Pas un blocage définitif, mais un signal pour une enquête approfondie sur la soutenabilité économique du projet.

Implications Pratiques : Vers une Évaluation au Fond

  • Pour le Débiteur : Plus de flexibilité. Des difficultés temporaires de versement ne préjugent pas automatiquement du concordat. La démonstration de la soutenabilité économique du plan reste cruciale.
  • Pour le Juge : Nécessite une analyse au fond, évaluant la conduite du débiteur en relation avec les coûts et la faisabilité générale du plan.

La Cour souligne l'équilibre entre les exigences procédurales et l'objectif de redressement et de continuité (art. 47 CCII).

Conclusions : La Substance Prévaut sur la Forme

L'arrêt n° 17721 de 2025 renforce une interprétation du Code de la Crise d'Entreprise orientée vers le favor pour la résolution de la crise. Il clarifie que la non-constitution du fonds de frais n'est pas une cause d'irrecevabilité automatique, mais un élément à pondérer dans l'évaluation de la faisabilité du plan. Une approche qui privilégie la substance sur la forme, offrant aux débiteurs une opportunité concrète de redressement, pourvu que leur projet soit effectivement réalisable et soutenable.

Cabinet d'Avocats Bianucci