Les associations non reconnues sont des piliers de notre tissu social, mais la gestion de leurs responsabilités, notamment fiscales, peut être complexe. La figure du représentant légal est centrale, et sa responsabilité personnelle, surtout après la cessation de ses fonctions, est un sujet délicat. L'ordonnance n° 17611 du 30/06/2025 de la Cour de cassation offre une clarification fondamentale, définissant les conditions d'exonération de responsabilité au sens de l'article 38 du Code civil. Dans l'affaire opposant C. à A., la décision aborde la suffisance de la communication à l'administration fiscale de la cessation de fonctions pour exonérer l'ancien représentant légal des manquements tels que l'omission de déclaration fiscale.
Les associations non reconnues, bien que dépourvues de personnalité juridique, sont des sujets de droit. L'article 38 du Code civil dispose que « Des obligations contractées par les personnes qui représentent l'association, les tiers peuvent faire valoir leurs droits sur le fonds commun. Des mêmes obligations répondent également personnellement et solidairement les personnes qui ont agi au nom et pour le compte de l'association ». Cette norme impose une responsabilité personnelle et solidaire à ceux qui ont agi pour l'association. La cessation de ces fonctions nécessite donc une attention particulière pour éviter que des responsabilités antérieures ou futures ne pèsent sur l'ancien représentant.
La Cour de cassation, par l'ordonnance n° 17611 de 2025, a examiné si la simple communication de la cessation des fonctions de représentant légal à l'administration fiscale (conformément au décret présidentiel n° 605 de 1973) est suffisante pour exonérer de la responsabilité ex art. 38 c.c. pour l'omission de déclaration fiscale. La Cour a mis en balance l'aspect formel et l'aspect substantiel, soulignant que la simple communication n'est pas toujours suffisante.
En matière d'association non reconnue, la communication de la cessation des fonctions de représentant légal – par le biais d'un modèle approprié – à l'administration fiscale, conformément aux articles 1, 2 et 7 du décret présidentiel n° 605 de 1973, n'est pas suffisante pour exonérer de la responsabilité ex art. 38 c.c. pour l'omission de déclaration fiscale de l'association, lorsque l'activité s'est concrètement poursuivie, ni ne constitue un préalable indispensable à l'exonération de ladite responsabilité si l'Administration a appris, de manière non équivoque, qu'au moment de l'expiration des délais pour la déclaration des revenus, concrètement omise, le sujet ne détenait plus la charge.
Cette maxime est d'une importance fondamentale et offre deux orientations :
L'ordonnance n° 17611 de 2025 de la Cour de cassation est une référence clé pour les représentants légaux des associations non reconnues. Une simple communication formelle ne suffit pas à se libérer de toute responsabilité ; il est essentiel que la cessation des fonctions soit effective et que l'administration financière en ait une connaissance non équivoque. La diligence dans la gestion de la transition et la capacité à prouver la connaissance de l'Administration sont cruciales pour se protéger. Il est toujours recommandé de consulter des professionnels du droit pour une gestion correcte de ces étapes.