La Cassation sur le dirigeant de fait : commentaire de l'arrêt n° 13525/2024 en matière de sécurité au travail

La Cour suprême, par sa décision n° 13525/2024, déposée le 8 avril 2025, réaffirme un principe cardinal de la sécurité au travail : ce qui compte, c'est ce que l'on fait, pas ce que l'on est sur le papier. L'affaire, conclue par un annulation sans renvoi pour cause de prescription, est néanmoins riche d'enseignements pour les employeurs, les dirigeants et les consultants HSE.

Le cœur de la décision : le principe d'effectivité

En matière de prévention des accidents du travail, celui qui exerce de fait les pouvoirs de l'employeur, du dirigeant ou du préposé assume la position de garant, en vertu du principe d'effectivité, indépendamment de sa fonction dans l'organigramme de l'entreprise. (Cas relatif aux délits d'incendie et de blessures involontaires, dans lequel la Cour, constatant la prescription des infractions, a jugé sans censure l'affirmation de la responsabilité pénale des prévenus, en tant que dirigeants de fait, en raison de leur présence fréquente dans l'entreprise, y compris aux côtés du titulaire, de leurs relations avec les employés, auxquels ils donnaient des instructions sur les tâches à accomplir, ainsi que de la prise en charge de la gestion de l'entrepôt qui abritait les produits chimiques à l'origine de l'incendie).

La maxime tourne autour de l'art. 299 du décret législatif 81/2008 : celui qui exerce des pouvoirs de gestion ou de surveillance devient un « employeur/dirigeant/préposé de fait », avec toutes les obligations – et les sanctions pénales – du rôle. La Cour cite des précédents conformes (Cass. 22606/2017, 31863/2019) pour confirmer une orientation consolidée.

Les faits : incendie, blessures et prescription

Dans l'affaire examinée, un incendie dans un entrepôt de produits chimiques a causé des blessures aux travailleurs. Les prévenus, bien que n'apparaissant pas formellement dans l'organigramme, étaient présents dans l'entreprise, donnaient des ordres aux employés et géraient le dépôt. Le juge de première instance les avait condamnés pour les infractions prévues par les art. 590, 423 et 434 du code pénal. La Cassation, tout en déclarant la prescription, confirme la justesse de la qualification des personnes comme garantes de la sécurité.

Implications opérationnelles pour les entreprises

Le message pour les entreprises est clair : un organigramme bien rédigé ne suffit pas si les pouvoirs ne correspondent pas à la réalité. Le risque est double :

  • pour la personne physique qui dirige « de fait », car elle peut être appelée à répondre pénalement ;
  • pour l'entreprise, dont les lignes de défense sont ébranlées en cas d'accident.

Pour réduire l'exposition :

  • aligner les délégations formelles et les pouvoirs effectifs (art. 16 du décret législatif 81/2008) ;
  • former adéquatement toute personne donnant des instructions opérationnelles ;
  • surveiller par des audits internes la correspondance entre l'organigramme et la pratique quotidienne ;
  • assurer des couvertures RC patrimoniales pour les dirigeants.

Éclaircissements de la jurisprudence européenne

La Cour de Justice de l'UE, déjà dans l'affaire C-127/05, a valorisé le principe d'effectivité en matière de protection des travailleurs. L'orientation européenne dialogue avec l'art. 6 CEDH sur la prévision de responsabilité personnelle en fonction des tâches réellement accomplies, renforçant la ligne de la Cassation.

Conclusions

L'arrêt n° 13525/2024 réaffirme que la sécurité n'est pas une question d'étiquettes, mais de conduites concrètes. Les entreprises doivent vérifier constamment qui exerce, en pratique, les pouvoirs décisionnels : c'est là que se niche la responsabilité pénale. Adapter les délégations, la formation et les contrôles internes n'est pas seulement une bonne pratique, mais la meilleure défense devant le juge.

Cabinet d'Avocats Bianucci