L'arrêt de la Cour de cassation, Section I, n° 16364 du 28 avril 2025 (déposé le 30 avril 2025) représente une pierre angulaire dans l'équilibre délicat entre la protection de la sécurité publique et les garanties individuelles des étrangers retenus dans les Centres de Permanence pour le Retour (CPR). La Cour suprême a annulé avec renvoi le décret d'un juge de paix de Trapani qui avait validé la prolongation supplémentaire de la rétention en se limitant à un rappel générique des informations de police. Nous analysons ci-dessous le cœur de la décision, les références normatives et les implications pratiques pour les opérateurs.
Le décret-loi du 11 octobre 2024 n° 145, converti avec modifications par la loi du 9 décembre 2024 n° 187, a eu un impact significatif sur la discipline de la rétention administrative visée à l'art. 14 du décret législatif 286/1998 (Texte Unique sur l'Immigration). Parmi les principales nouveautés, on peut citer :
La réglementation, cependant, n'a pas affecté la nature « limitative de la liberté personnelle » de la rétention, qui reste soumise à la réserve de loi et de juridiction sanctionnée par l'art. 13 de la Constitution et l'art. 5 de la CEDH.
En matière de rétention administrative des personnes étrangères dans le régime procédural consécutif au décret-loi du 11 octobre 2024, n° 145, converti, avec modifications, par la loi du 9 décembre 2024, n° 187, le décret par lequel le juge de paix valide la prolongation supplémentaire de la rétention dans un centre de permanence pour le retour ne peut se limiter à rappeler les informations de l'autorité de police, sans en reproduire le contenu et, en particulier, sans expliquer sur quels éléments concrets l'identification de l'étranger est jugée probable, conformément à ce que prévoit l'art. 14, alinéa 5, du décret législatif 25 juillet 1998, n° 286, car la mesure affecte un droit inviolable, dont la limitation est garantie par la réserve absolue de loi de l'art. 13 de la Constitution, et la motivation « par référence », bien qu'admissible, ne peut être totalement dépourvue de toute indication attestant de sa condivision par le décideur. (Conf.: Section 1 civ., n° 610 du 11/01/2022, Rv. 663963-01).
La maxime, particulièrement dense, met l'accent sur deux aspects clés :
La Cour rappelle en outre sa propre jurisprudence (Cass. civ. 610/2022) qui, déjà dans le domaine civil, avait stigmatisé les mêmes déficits de motivation en matière de liberté personnelle.
L'arrêt offre des indications précieuses à ceux qui assistent des citoyens étrangers lors de la validation ou de la prolongation de la rétention :
La Cour de cassation n° 16364/2025 réaffirme que la liberté personnelle de l'étranger ne peut être sacrifiée à de simples exigences administratives dépourvues de constatations factuelles précises. Il appartient aux juges de paix de fournir une motivation substantielle, non purement « par référence », justifiant chaque jour de privation de liberté. Les avocats, quant à eux, disposent désormais d'un outil supplémentaire pour contester les prolongations non motivées et faire valoir en justice le respect des garanties constitutionnelles et européennes.