Dans l'arrêt n° 22169 du 6 août 2024, la Cour d'Appel de Turin a abordé un sujet de grande importance dans le contexte des procédures collectives : le traitement de l'excédent financier découlant de la poursuite de l'activité d'entreprise en cas de concordat préventif avec continuité d'entreprise. Ce sujet présente un grand intérêt non seulement pour les professionnels du secteur juridique, mais aussi pour les entreprises confrontées à des situations de crise.
Le concordat préventif, régi par l'article 186-bis de la Loi sur la Faillite, permet à une entreprise de poursuivre son activité tout en restructurant sa dette. Cependant, l'arrêt en question a clarifié que l'excédent financier, généré par la poursuite de l'activité, doit être considéré comme une augmentation de la valeur des facteurs de production de l'entreprise. Par conséquent, cet excédent ne peut être distribué librement par le débiteur, mais est soumis aux réglementations régissant les causes légitimes de privilège.
Concordat avec continuité d'entreprise ex art. 186 bis loi faillite - Excédent financier découlant de la poursuite de l'activité d'entreprise - Distribuabilité - Exclusion - Raisons. En matière de concordat préventif avec continuité d'entreprise ex art. 186-bis loi faillite, l'éventuel excédent financier déterminé par la poursuite de l'activité d'entreprise est à considérer comme une simple augmentation de la valeur des facteurs de production de l'entreprise, avec pour conséquence que, rentrant dans l'objet de la garantie générique du crédit prévue par l'art. 2740 c.c., il n'est pas librement distribuable par le débiteur, mais est soumis à l'interdiction d'altérer les causes légitimes de privilège.
Les implications pratiques de l'arrêt sont multiples :
En conclusion, l'arrêt n° 22169 de 2024 représente un point de référence important pour la discipline du concordat préventif avec continuité d'entreprise. La Cour d'Appel de Turin a mis l'accent essentiel sur l'excédent financier, clarifiant que ce surplus ne peut être distribué librement par le débiteur, mais doit rester dans le cadre de la garantie générique du crédit. Cette approche protégera non seulement les droits des créanciers, mais fournira également un cadre plus clair pour les entreprises impliquées dans des procédures collectives, favorisant une gestion plus responsable de leurs ressources en situations de crise.