La gestion de la crise d'entreprise et les conséquences de la radiation d'une société du registre des entreprises ont toujours constitué un terrain de débat juridique intense. Lorsqu'une société de capitaux est radiée, son extinction est actée sur le plan substantiel. Toutefois, l'ordonnance juridique prévoit une fenêtre temporelle d'un an durant laquelle il est encore possible de déclarer sa faillite. Dans ce contexte délicat, une question se pose naturellement : qui a le pouvoir de défendre l'entité désormais éteinte et d'interjeter appel de l'éventuel jugement de faillite ? La Cour de cassation a apporté des éclaircissements sur ce point avec l'ordonnance n° 30981 du 26 novembre 2025, qui a examiné le recours formé par P., avec le patronage de F. L., contre R.
L'art. 2495 du Code civil dispose que la radiation du registre des entreprises entraîne l'extinction de la société de capitaux. Néanmoins, afin d'éviter que la radiation ne devienne un instrument permettant de se soustraire frauduleusement aux actions des créanciers, l'art. 10 de la Loi sur la faillite (Legge Fallimentare) établit que les entrepreneurs individuels et collectifs peuvent être déclarés en faillite dans l'année suivant leur radiation. Il se crée ainsi un décalage temporel entre l'extinction de la personnalité juridique et la possibilité d'engager une procédure collective à son encontre. La Cour suprême, par l'ordonnance n° 30981/2025, a analysé précisément le rôle du liquidateur dans cette phase de transition, établissant que sa fonction ne disparaît pas totalement avec l'extinction de la société.
La Cour de cassation a réaffirmé un principe fondamental en matière de légitimation procédurale active et passive du liquidateur d'une société éteinte. La maxime de la décision est rapportée ci-dessous :
Dans la procédure de déclaration de faillite d'une société de capitaux dans l'année suivant sa radiation du registre des entreprises, conformément à l'art. 10 de la loi sur la faillite, la légitimation passive appartient au liquidateur, lequel, même si la société est éteinte aux termes de l'art. 2495 du Code civil, peut former un recours contre le jugement de faillite, ce moyen d'impugnation étant ouvert, en vertu de l'art. 18 de la loi sur la faillite, à toute personne y ayant intérêt.
Ce principe souligne que le liquidateur n'est pas un simple spectateur de l'extinction sociétaire. Il conserve le pouvoir et le devoir d'agir en justice pour garantir la régularité de la procédure collective. Le recours prévu par l'art. 18 de la loi sur la faillite est en effet un instrument ouvert à quiconque y a intérêt : le liquidateur, pouvant subir des conséquences directes ou indirectes de la faillite (pensons aux actions en responsabilité ou aux implications de nature pénale liées à la faillite), possède indubitablement cet intérêt qualifié.
Pour comprendre pleinement la portée de cette ordonnance, il est utile de synthétiser les points cardinaux abordés par les juges de légitimité :
En conclusion, l'ordonnance n° 30981 de 2025 de la Cour de cassation confirme une orientation jurisprudentielle désormais consolidée et cohérente avec la nécessité de garantir une protection effective dans le cadre des procédures collectives. Le liquidateur de la société radiée demeure le rempart défensif de l'entité éteinte face à l'initiative des créanciers ou du ministère public, pouvant interjeter appel pour faire valoir d'éventuels vices ou l'absence des conditions requises pour la faillite. Cette décision représente une référence essentielle pour les professionnels du droit des sociétés et du droit de la faillite.