La question du rapport entre la protection de la vie privée et la validité des sanctions administratives routières est depuis longtemps au centre de débats juridiques animés. De nombreux automobilistes, sanctionnés par des dispositifs de détection automatique de la vitesse tels que les radars, ont tenté de contester les procès-verbaux en invoquant la violation des normes sur le traitement des données personnelles. Dans l'affaire examinée par la Cour de cassation dans l'ordonnance n° 31015 du 26 novembre 2025, le requérant A. P. a contesté la décision du Tribunal de Rome, soutenant l'illégitimité du constat en raison de l'absence d'information préalable sur le traitement des données personnelles.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le recours de A. P., confirmant la décision au fond du Tribunal de Rome. Les juges ont saisi l'occasion pour réaffirmer une frontière nette entre les règles posées pour la protection de la confidentialité des citoyens et celles qui régissent la sécurité de la circulation routière. La thèse du requérant reposait sur le postulat que la violation de la délibération du Garant de la protection des données personnelles (Garante della Privacy) de 2010, mettant en œuvre l'art. 13 du décret législatif 196/2003, devait invalider l'ensemble de la procédure de constatation de l'infraction, rendant nulle la sanction pécuniaire.
La Cour suprême a résolu la question juridique en formulant la doctrine suivante, qui exclut catégoriquement l'effet invalidant de la violation de la vie privée sur l'amende :
En matière de circulation routière, l'obligation d'information préalable sur le traitement des données personnelles, effectué au moyen de dispositifs électroniques pour la détection des infractions au code de la route, introduite à la charge des communes par la délibération du Garant pour la protection des données personnelles du 8 avril 2010, en application de l'art. 13 du décret législatif n° 196 de 2003, est corrélée fonctionnellement au respect d'une obligation de confidentialité et ne vise pas, en revanche, à régir la conduite, de sorte que son inobservation, à la différence de la violation des obligations d'information prévues par le code de la route concernant la présence desdits appareils qui constituent des normes de garantie pour l'automobiliste, n'affecte pas la légitimité du constat et l'imposition de la sanction.
Comme il ressort clairement de la décision, les juges de légitimité opèrent une distinction fondamentale entre deux types d'obligations d'information incombant à l'administration publique. D'un côté, il y a les informations relatives à la présence du radar, régies par le Code de la route, qui servent à orienter la conduite de l'usager et à en garantir la sécurité. De l'autre côté, il y a les obligations d'information sur le traitement des données personnelles, qui répondent uniquement à des finalités de protection de la confidentialité.
Pour mieux comprendre la portée de cette décision, il est utile de schématiser les différences structurelles entre les deux obligations d'information :
Avec l'ordonnance n° 31015 de 2025, la Cour de cassation confirme une orientation déjà tracée par le passé, mettant un frein aux recours fondés sur des vices de forme étrangers à la conduite. Pour les automobilistes, cela signifie que la protection de leurs données personnelles ne peut être utilisée comme un bouclier pour éviter les sanctions découlant d'infractions constatées régulièrement sur le plan routier. La confidentialité reste un droit fondamental, mais sa violation trouve réparation auprès des instances compétentes et n'entraîne pas l'annulation automatique des sanctions pour excès de vitesse.