Marcher sur une route couverte de neige ou de glace comporte toujours des risques, mais qui est responsable en cas de chute ? De nombreux citoyens estiment que l'entité gardienne de la voirie est toujours tenue à l'indemnisation des dommages. Toutefois, la jurisprudence de légitimité a maintes fois délimité les contours précis de cette responsabilité objective. L'Ordonnance n° 30141 du 14 novembre 2025 de la Cour de Cassation offre un éclairage important sur la manière dont la conduite de la victime peut exclure totalement le droit à réparation.
L'affaire trouve son origine dans l'accident survenu à une citoyenne, désignée par les seules initiales Q. (représentée par P. A.), qui a fait une chute brutale au sol alors qu'elle traversait une rue rendue glissante par le verglas. La victime avait assigné en justice l'entité gardienne de la voirie (C.), invoquant le défaut de sécurisation du tronçon routier. En appel, la Cour d'Appel de Naples avait rejeté la demande d'indemnisation, attribuant l'entière responsabilité du sinistre à la conduite de la victime elle-même. La requérante s'est alors tournée vers la Cour Suprême, soulignant que les trottoirs étaient totalement impraticables en raison des accumulations de neige, la contraignant de fait à circuler sur la chaussée verglacée.
Avec l'ordonnance n° 30141/2025, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond, rejetant le pourvoi. Les magistrats ont réaffirmé que la responsabilité du fait des choses gardées, prévue par l'art. 2051 du Code civil italien (c.c.), revêt un caractère objectif, mais peut être écartée par la preuve du cas fortuit, dans lequel s'inscrit également le comportement imprudent de la victime elle-même.
La responsabilité prévue par l'art. 2051 c.c. peut être exclue en présence d'un comportement fautif de la victime, à évaluer en fonction de la possibilité, pour cette dernière, de déceler la condition de dangerosité intrinsèque de la chose.
Cette maxime met en exergue un principe fondamental : l'usager de la route ne peut ignorer les dangers évidents. En l'espèce, la présence de verglas sur la chaussée était largement visible et prévisible compte tenu des conditions météorologiques générales. La Cour a jugé non pertinente la circonstance que les trottoirs fussent encombrés de neige : c'est précisément cette situation de criticité manifeste qui aurait dû inciter Mme Q. à une plus grande prudence, en évaluant même la possibilité de renoncer à la traversée à cet endroit précis.
Pour évaluer si la responsabilité du gardien est engagée ou si la conduite de la victime constitue un cas fortuit, les juges analysent plusieurs éléments :
En conclusion, l'ordonnance n° 30141/2025 réaffirme avec force le principe d'auto-responsabilité qui incombe à chaque membre de la société. Bien que l'administration publique ait le devoir de garder et d'entretenir les routes en toute sécurité, les citoyens ne sont pas exonérés de l'obligation de prêter la plus grande attention en présence de situations de danger manifeste. Lorsque le risque est hautement perceptible, comme dans le cas d'une chaussée manifestement verglacée, le choix de l'affronter sans les précautions nécessaires incombe entièrement à la victime, excluant toute prétention indemnitaire à l'encontre du gardien.