Subrogation de l'organisme de prévoyance et enrichissement sans cause : l'analyse de l'arrêt n° 30699 de 2025

Dans l'équilibre délicat entre réparation du préjudice, prestations de sécurité sociale et droit de recours des institutions publiques, la Cour de cassation est revenue clarifier la situation avec l'arrêt n° 30699 du 21/11/2025. L'affaire examinée concerne les limites d'applicabilité de l'action en enrichissement sans cause, prévue par l'article 2041 du Code civil italien, dans l'hypothèse où l'INPS aurait obtenu des sommes d'une compagnie d'assurance au titre de la subrogation et aurait, par la suite, révoqué la prestation d'assistance versée à la victime.

L'affaire et la subrogation de l'assureur social

L'affaire trouve son origine dans l'action engagée par un citoyen, G., assisté par l'avocat F. M., contre l'organisme de prévoyance. La victime, après avoir obtenu une allocation d'invalidité de l'INPS, a vu ce dernier agir en subrogation conformément à l'article 14 de la loi n° 222 de 1984 à l'encontre de la compagnie d'assurance du responsable civil, obtenant ainsi une somme en réparation des prestations versées. Toutefois, dans un second temps, l'INPS a révoqué l'allocation d'invalidité initialement reconnue au bénéficiaire. À ce stade, la victime a intenté une action en enrichissement sans cause (ex art. 2041 c.c.) contre l'INPS, réclamant le versement des sommes que l'institut avait encaissées auprès de l'assurance.

La décision de la Cour suprême et la maxime

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, présidée par F. D. S. et avec pour rapporteur R. R., a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel de Bologne. Les juges de légitimité ont statué sur un principe fondamental exprimé dans la maxime suivante :

La victime ayant reçu une allocation d'invalidité ultérieurement révoquée n'est pas fondée à agir sur le fondement de l'art. 2041 c.c. à l'encontre de l'INPS pour obtenir le versement de la somme que ce dernier a perçue, par subrogation ex art. 14 de la loi n° 222 de 1984, en vertu d'une transaction avec la compagnie d'assurance du responsable, cette dernière étant la seule partie ayant subi un appauvrissement dépourvu de cause justificative, en conséquence de la réparation d'un préjudice qui s'est révélé inexistant.

Le cœur de la décision réside dans l'identification du sujet ayant effectivement subi le préjudice économique. Selon la Cour, l'action en enrichissement sans cause exige une corrélation précise entre l'enrichissement d'une partie et l'appauvrissement corrélatif d'une autre.

Pourquoi l'appauvrissement de la victime n'est-il pas constitué ?

Pour comprendre pleinement la portée de l'arrêt, il convient d'analyser la structure de l'action subsidiaire en enrichissement. Les conditions essentielles pour la recevabilité de l'action ex art. 2041 c.c. sont :

  • L'enrichissement d'une partie au détriment d'une autre ;
  • L'appauvrissement corrélatif de la partie lésée ;
  • L'absence de juste cause justifiant le transfert patrimonial ;
  • Le caractère subsidiaire de l'action, qui ne peut être proposée que lorsqu'aucune autre protection n'est possible.

En l'espèce, la révocation de l'allocation d'invalidité a démontré l'inexistence du fondement de la prestation de sécurité sociale. Par conséquent, l'INPS a encaissé auprès de l'assurance des sommes pour un dommage qui s'est révélé inexistant. Le seul sujet ayant subi une perte patrimoniale injustifiée est la compagnie d'assurance du responsable, qui a payé une somme indue. La victime n'a subi aucun appauvrissement, ne pouvant revendiquer aucun droit sur des sommes versées au titre de la subrogation pour une prestation d'assistance à laquelle elle n'avait plus droit.

Conclusions

L'arrêt n° 30699 de 2025 réaffirme l'application rigoureuse des principes en matière d'enrichissement sans cause et de subrogation légale. Cette décision protège la cohérence du système indemnitaire, en empêchant la victime de bénéficier indirectement de sommes liées à des prestations de sécurité sociale révoquées, confirmant que l'action en restitution appartient uniquement à la compagnie d'assurance qui a matériellement effectué le paiement indu.

Cabinet d'Avocats Bianucci