Constat d'impôt et sociétés à base restreinte : l'Arrêt n° 29900/2025 de la Cour de cassation

Le thème du contrôle fiscal dans les sociétés à base actionnariale restreinte constitue depuis toujours un terrain fertile pour le contentieux fiscal. Dans ces structures, souvent à caractère familial, l'Administration fiscale a tendance à présumer que les bénéfices supplémentaires constatés au niveau de la société ont été automatiquement distribués aux associés. Mais que se passe-t-il si l'associé et la société contestent leurs avis d'imposition respectifs à des moments ou selon des modalités différents ? Le récent Arrêt n° 29900 du 12/11/2025 de la Cour de cassation a abordé un point procédural crucial : la nécessité ou non de suspendre le jugement de l'associé dans l'attente de la définition de celui de la société.

La distinction entre le jugement de la société et celui de l'associé

Le litige naît du recours déposé par l'A. G. S. contre M. C., suite à une décision de la Commission fiscale régionale des Pouilles. Le point central concernait la préjudicialité entre la constatation du revenu supplémentaire de la société et celle de l'associé. Selon une thèse souvent soutenue, le procès de l'associé devrait s'arrêter obligatoirement (suspension nécessaire selon l'art. 295 c.p.c.) tant qu'il n'existe pas de jugement définitif concernant la société. Toutefois, la Cour de cassation a exprimé une orientation différente, visant à équilibrer l'économie procédurale avec le droit de la défense.

Suspension nécessaire ou facultative ?

La Cour a clarifié qu'il n'existe pas de lien de suspension nécessaire automatique. Cela s'explique par le fait que l'associé et la société sont des sujets juridiques distincts et que les rapports fiscaux, bien que liés, demeurent indépendants. Voici les points clés mis en évidence par les juges :

  • Indépendance des procédures : L'impugnation de l'associé donne naissance à un procès autonome par rapport à celui de la société.
  • Droit au contradictoire : L'associé ne peut subir passivement les effets d'un jugement rendu dans un procès auquel il n'a pas participé.
  • Préjudicialité technique : Il existe un lien factuel, mais celui-ci justifie seulement une suspension facultative (art. 337 c.p.c.) et non un blocage obligatoire du procès.
L'impugnation, par l'associé d'une société de capitaux à base actionnariale restreinte, de l'avis d'imposition relatif à son revenu de participation supplémentaire donne lieu à une procédure indépendante de celle née de l'impugnation, par la société, de l'avis émis à son encontre, compte tenu de la diversité subjective et objective des rapports fiscaux concernés, de sorte qu'il n'existe pas de conditions pour la suspension nécessaire selon l'art. 295 c.p.c. du premier jusqu'au passage en force de chose jugée de la sentence définissant le second, l'associé ne pouvant subir d'effets préjudiciables d'une chose jugée formée dans un procès auquel il n'a pas participé ou n'a pas été mis en mesure de participer, tout en restant sauve la possibilité, pour le juge, d'ordonner la suspension facultative selon l'art. 337, alinéa 2, c.p.c., du jugement relatif à l'associé lorsque celui relatif à la société a été défini par une sentence non passée en force de chose jugée, en raison de la préjudicialité technique existant entre les deux rapports, découlant de la communauté des présupposés factuels, qui entraîne l'extension des effets réflexes de la chose jugée formée dans le procès relatif à la société sur celui relatif à l'associé, avec la résolution conséquente de tout conflit éventuel survenu entre les jugements conformément à l'art. 336, alinéa 2, c.p.c.

En commentant cette maxime, il apparaît clairement que la Cour suprême souhaite éviter que l'associé ne reste « otage » des délais procéduraux de la société, à moins qu'il n'y ait une opportunité spécifique évaluée par le juge. La suspension facultative selon l'art. 337 c.p.c. permet en effet au juge de l'associé d'attendre l'issue du jugement sur la société seulement s'il le juge opportun pour la cohérence des décisions, mais sans l'automatisme rigide de l'art. 295 c.p.c.

Conclusions

En définitive, l'arrêt n° 29900/2025 offre une protection accrue au contribuable-associé, garantissant que son droit de la défense ne soit pas entravé par des dynamiques procédurales étrangères. Pour les cabinets d'avocats et les professionnels du secteur, cette décision représente une référence importante pour gérer stratégiquement les recours fiscaux liés aux sociétés à base restreinte, permettant d'évaluer avec plus de précision quand demander ou s'opposer à des demandes de suspension du procès.

Cabinet d'Avocats Bianucci