Saisie conservatoire et compétence en matière de gestion des biens : L'arrêt de la Cour de cassation n° 31116/2025

Le droit pénal, avec ses ramifications procédurales, est un domaine en constante évolution, où la clarté des normes et l'interprétation jurisprudentielle revêtent une importance fondamentale. Un aspect particulièrement pertinent, et souvent source d'incertitudes, concerne la gestion des biens saisis à titre conservatoire. Quel est le juge compétent pour décider du sort de ces biens, de leur garde et de leur administration, surtout dans un contexte normatif qui a subi des modifications significatives au fil du temps ? La Cour de cassation, par son arrêt n° 31116, déposé le 16 septembre 2025, apporte des éclaircissements importants sur les critères de compétence, jetant ainsi une lumière sur cette question complexe.

Le Contexte Normatif de la Saisie Conservatoire et la Réforme de 2017

La saisie conservatoire est un instrument de mesure cautélaire réelle prévu par notre code de procédure pénale (art. 321 c.p.p.) qui permet de soustraire à la disponibilité de l'accusé des biens susceptibles d'aggraver ou de prolonger les conséquences d'une infraction, ou de faciliter la commission d'autres infractions, ou encore des biens qui sont le produit, le profit ou le prix de l'infraction elle-même. La gestion et l'administration de ces biens, cependant, ne sont pas toujours linéaires. Avant la loi du 17 octobre 2017, n° 161, qui a modifié l'art. 104-bis des dispositions d'application du code de procédure pénale, la réglementation présentait certaines zones d'ombre.

La réforme précitée a introduit une disposition spécifique pour les cas de saisie et de confiscation relatives aux infractions de criminalité organisée (celles prévues par les art. 12-sexies du décret-loi n° 306 de 1992 et 51, alinéa 3-bis, du code de procédure pénale), attribuant la compétence en matière de gestion des biens saisis à la section spécialisée du Tribunal. Cependant, pour les saisies conservatoires ordonnées pour des infractions "ordinaires" et, surtout, pour celles antérieures à cette modification législative, la question de la compétence pour décider des demandes de garde, de gestion et d'administration des biens restait ouverte, générant de nombreuses incertitudes parmi les professionnels du droit.

L'Affaire Soumise à l'Examen de la Cassation et la Solution

L'arrêt n° 31116/2025 de la Cour de cassation, sixième chambre pénale, présidé par le Dr D. A. G. et rapporté par le Dr P. R. B., s'est prononcé précisément sur un cas emblématique. L'accusée, M. G., avait été impliquée dans une procédure où une saisie conservatoire avait été ordonnée. Par la suite, la Cour d'appel de Bari avait approuvé le compte rendu et liquidé la rémunération de l'administrateur judiciaire, incluant également des biens qui avaient été dé-saisis par le jugement de première instance, devenu définitif. Un recours a été formé contre cette décision.

La Cour suprême a été appelée à établir quel était le juge compétent pour statuer sur les demandes relatives à la garde, à la gestion et à l'administration des biens soumis à saisie conservatoire, en particulier lorsque cette saisie avait été ordonnée avant la réforme de 2017 et ne concernait pas les infractions de criminalité organisée. La Cassation a précisé que, dans de telles circonstances, la compétence n'appartient pas au juge qui a rendu la mesure de saisie, mais au juge qui connaît du fond de l'affaire.

En matière de saisie conservatoire ordonnée antérieurement à la modification de l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. par la loi du 17 octobre 2017, n° 161, en relation avec une infraction ne relevant pas de celles prévues par l'art. 12-sexies d.l. 8 juin 1992, n° 306, converti, avec modifications, par la loi du 7 août 1992, n° 356, et par l'art. 51, alinéa 3-bis, cod. proc. pen., la compétence pour statuer sur les demandes relatives à la garde, à la gestion et à l'administration des biens soumis à la contrainte appartient au juge qui procède et non à celui qui a rendu la mesure, la discipline générale en matière de mesures cautélaires prévue par les art. 279 et 590 cod. proc. pen. et 91 disp. att. cod. proc. pen. trouvant application (En application du principe, la Cour a annulé sans renvoi la mesure contestée de la Cour d'appel dans la partie où elle avait approuvé le compte rendu et liquidé la rémunération de l'administrateur judiciaire également en ce qui concerne les biens dé-saisis par le jugement de première instance, dès lors que sur ces biens le lien était rompu et, par conséquent, la nécessité d'une administration judiciaire).

Cette maxime cristallise un principe fondamental : en l'absence d'une dérogation spécifique introduite par des lois ultérieures (comme celle de 2017 pour les infractions de criminalité organisée), il convient de se référer aux règles générales du code de procédure pénale en matière de mesures cautélaires. Les articles 279 et 590 c.p.p., ainsi que l'art. 91 disp. att. c.p.p., établissent que le juge compétent pour les questions relatives à l'exécution des mesures cautélaires est le juge qui procède. Dans le cas d'espèce, la Cour d'appel avait erré en liquidant la rémunération de l'administrateur judiciaire également pour des biens qui avaient déjà été dé-saisis par un jugement de première instance devenu définitif, car sur ces biens le lien était rompu et, par conséquent, la nécessité d'une administration judiciaire.

Les Implications Pratiques et la Pertinence du Principe

La décision de la Cassation est d'une grande importance pour plusieurs raisons :

  • Clarté Juridictionnelle : Elle élimine une zone d'incertitude interprétative, fournissant une orientation claire sur la compétence pour les saisies conservatoires "non antimafia" antérieures à 2017.
  • Cohérence du Système : Elle réaffirme la validité des principes généraux du code de procédure pénale en l'absence de normes spéciales dérogatoires, garantissant la cohérence de l'ensemble du système des mesures cautélaires.
  • Protection des Parties : Elle offre une plus grande certitude aux parties impliquées (accusés, administrateurs judiciaires, tiers intéressés) quant à l'autorité judiciaire à saisir pour les demandes relatives à la gestion des biens saisis.
  • Efficacité Procédurale : Elle contribue à éviter les conflits de compétence et les retards dans la gestion des biens, favorisant une administration de la justice plus rapide et plus correcte.

Le principe affirmé s'aligne sur des décisions conformes de la même Cour de cassation, telles que les arrêts n° 50975 de 2019 et n° 28212 de 2019, confirmant un courant jurisprudentiel consolidé.

Conclusions

L'arrêt n° 31116/2025 de la Cour de cassation représente un point d'ancrage dans la matière complexe de la saisie conservatoire et de la gestion des biens sous contrainte. Rappelant l'importance d'une analyse attentive du contexte temporel et de la nature de l'infraction, il réaffirme que, pour les saisies "ordinaires" ordonnées avant la réforme de 2017, la compétence en matière de garde et d'administration des biens appartient au juge qui connaît du fond. Cette orientation assure non seulement une plus grande transparence et prévisibilité pour les citoyens et les professionnels du droit, mais renforce également les principes de légalité et de cohérence de notre système juridique dans un secteur aussi délicat que celui des mesures cautélaires réelles.

Cabinet d'Avocats Bianucci