Mesures de prévention et de dangerosité sociale : la Cour de cassation (Arrêt n° 31914/2025) sur les revenus issus de délits fiscaux

Dans le paysage juridique italien, les mesures de prévention constituent un instrument fondamental pour lutter contre la criminalité, visant non seulement à sanctionner les comportements illicites déjà commis, mais aussi à prévenir la commission de nouveaux délits. Au cœur de ce système se trouve le concept de « dangerosité sociale », une évaluation complexe que le juge est appelé à effectuer pour identifier les sujets qui, de par leur style de vie ou les activités exercées, pourraient réitérer des conduites délictueuses. La récente décision de la Cour de cassation, Section pénale VI, avec l'arrêt n° 31914 du 6 mai 2025 (déposé le 25 septembre 2025), a apporté une clarification importante sur la manière dont la « dangerosité générique » doit être interprétée lorsqu'il s'agit de revenus issus de délits fiscaux.

Le cœur de l'arrêt : la notion de dangerosité générique

L'arrêt en question se concentre sur l'article 1, paragraphe 1, lettre b), du décret législatif 6 septembre 2011, n° 159 (Code des lois antimafia et des mesures de prévention), qui identifie comme socialement dangereux ceux qui « vivent habituellement, même en partie, des revenus d'activités délictueuses ». Cet article est crucial car il permet au juge de la prévention d'intervenir non seulement contre la criminalité organisée, mais aussi contre des individus qui, sans être affiliés à des clans mafieux, tirent leur subsistance d'activités illicites.

Le cas spécifique concernait un sujet, P. Z., à l'encontre duquel la Cour d'appel de Milan avait rejeté une mesure de prévention. La Cour de cassation, présidée par E. A. et dont le rapporteur était F. D'A., a abordé la question de la pertinence des revenus issus de délits fiscaux pour la configuration de cette dangerosité. Voici la maxime de l'arrêt :

Aux fins du jugement de dangerosité générique visé à l'art. 1, paragraphe 1, lett. b), d.lgs. 6 septembre 2011, n° 159, le juge de la prévention est tenu de vérifier si le proposé vit habituellement, même en partie, des revenus d'activités délictueuses, en se référant au train de vie global de celui-ci et de son noyau familial, et sans qu'il soit nécessaire que les profits illicites aient été indispensables à la satisfaction des besoins primaires. (Cas dans lequel le proposé avait réinvesti dans des acquisitions immobilières les revenus de délits fiscaux réitérés, garantissant ainsi à lui-même et à son noyau familial une condition d'aisance que les sources de revenus licites n'auraient pas permise).

Cette maxime est d'une importance fondamentale. Elle clarifie que pour configurer la dangerosité générique, il n'est pas nécessaire que les revenus illicites aient été utilisés pour satisfaire les besoins primaires (nourriture, logement, vêtements). Il suffit que ces profits aient contribué, même partiellement, à soutenir un « train de vie global » aisé pour le proposé et son noyau familial, un train de vie que les seules sources licites n'auraient pas permis. Le cas concret mentionné dans l'arrêt, dans lequel le proposé avait réinvesti dans l'immobilier les revenus de délits fiscaux réitérés, met en évidence comment l'accumulation de richesse illicite, même si elle n'est pas destinée à la simple survie, est pleinement pertinente aux fins de la dangerosité sociale.

L'extension aux délits fiscaux et l'impact sur le train de vie

La décision de la Cour de cassation est particulièrement significative pour sa mention explicite des « délits fiscaux » comme source de revenus délictueux pertinents pour les mesures de prévention. Traditionnellement, dans l'imaginaire collectif, les délits fiscaux sont souvent perçus comme moins graves que d'autres formes de criminalité. Cependant, la Cour souligne comment l'évasion fiscale systématique et l'accumulation d'importants capitaux issus de ces conduites peuvent altérer significativement le train de vie d'un individu, configurant cette « aisance » non justifiée par des sources licites.

Le juge de la prévention, comme le réaffirme l'arrêt, doit donc mener une analyse approfondie et holistique du train de vie du proposé et de son noyau familial. Cela implique l'évaluation de divers éléments, notamment :

  • Acquisitions immobilières ou mobilières de luxe.
  • Investissements financiers ou entrepreneuriaux.
  • Disponibilité de biens de valeur (voitures, bateaux, bijoux).
  • Dépenses pour voyages, loisirs ou autres consommations somptuaires.
  • La divergence entre les sources de revenus déclarées et le train de vie affiché.

Cette interprétation extensive renforce l'efficacité des mesures de prévention, permettant de frapper non seulement les criminels de type mafieux, mais aussi ceux qui, par des délits économiques et financiers, accumulent des richesses illicites, altérant les règles du marché et de la coexistence civile. La capacité de réinvestir ces revenus, comme dans le cas de P. Z., démontre une claire aptitude à perpétuer un modèle de vie basé sur l'illégalité.

Conclusions

L'arrêt n° 31914/2025 de la Cour de cassation représente une pièce importante dans la lutte contre la criminalité économique et dans l'application des mesures de prévention. En réaffirmant que la dangerosité sociale générique peut être configurée même lorsque les revenus illicites issus de délits fiscaux sont utilisés pour garantir une aisance, et pas seulement pour la satisfaction des besoins primaires, la Cour envoie un message clair : l'ordonnancement est déterminé à intercepter toute forme d'enrichissement illégal qui altère le train de vie d'un individu. Cette approche garantit une plus grande protection de la collectivité et réaffirme le principe qu'aucune richesse illicite, indépendamment de son origine, ne peut être tolérée ou ignorée, surtout lorsqu'elle se traduit par un modèle de vie soutenu par la violation de la loi.

Cabinet d'Avocats Bianucci