Le procès civil italien, et en particulier celui du travail, a fait l'objet de réformes significatives ces dernières années, souvent axées sur l'efficacité et la numérisation. Parmi les innovations les plus discutées figure la possibilité de remplacer l'audience de discussion par le simple dépôt de notes écrites. Une récente décision de la Cour de Cassation, l'Arrêt n° 17603 du 30 juin 2025, s'est prononcée de manière claire et précise sur ce sujet délicat, offrant une interprétation fondamentale de l'application de l'article 127-ter du Code de Procédure Civile (dans sa version antérieure aux modifications du d.lgs. n° 164 de 2024). Cette décision, qui a vu s'opposer N. V. à L. G., en rejetant le recours contre la Cour d'Appel de Trente, fournit des lignes directrices essentielles pour les avocats et les professionnels du droit.
L'introduction de la faculté pour le juge de décider du déroulement de l'audience par le dépôt de notes écrites, au lieu de la présence physique des parties, a été l'une des réponses aux besoins de confinement des contagions pendant la pandémie de COVID-19, mais aussi une tentative de rationaliser les délais de procédure. Cependant, cette modalité a soulevé de nombreuses interrogations quant au respect des principes fondamentaux du procès, au premier rang desquels le droit au contradictoire et à la défense. L'Arrêt 17603/2025 s'inscrit dans ce débat, clarifiant les limites et les conditions de cette pratique, spécialement dans le procès du travail, qui par sa nature est caractérisé par une forte oralité et immédiateté.
Dans le procès du travail, la disposition par laquelle le juge, conformément à l'art. 127-ter c.p.c. (dans sa version antérieure aux modifications du d.lgs. n° 164 de 2024), remplace l'audience destinée à la discussion de la cause par le dépôt de notes écrites, est admissible à condition que : I) la substitution ne concerne pas l'audience de discussion dans son intégralité, mais la seule phase procédurale proprement décisoire ; II) aucune des parties ne s'oppose à cette substitution ; III) il ne soit pas exclu que les notes écrites contiennent (ou puissent contenir), outre les conclusions et les demandes, également les arguments de défense, de manière à répondre à la fonction technique substitutive de l'oralité ; IV) si le déroulement procédural nécessite des éclaircissements basés sur la situation concrète, le dialogue entre les parties et le juge soit rétabli en fonction du principe du contradictoire et du droit de défense.
La maxime ci-dessus, extraite de l'Arrêt n° 17603/2025, est d'une importance fondamentale car elle cristallise les limites dans lesquelles la faculté du juge de convertir l'audience orale en audience écrite peut être exercée. La Cour de Cassation, par cette décision, présidée par le Dr. D'Ascola et dont le rapporteur est le Dr. Terrusi, souligne que cette substitution ne peut être indiscriminée. En particulier, le point I) clarifie que la substitution doit se limiter à la "seule phase procédurale proprement décisoire", préservant l'oralité pour les phases d'instruction ou celles qui requièrent une interaction directe. Le point II) introduit un élément crucial : la nécessité du consentement des parties. Si une seule partie s'y oppose, la substitution n'est pas admissible, sauvegardant ainsi la volonté des parties et leur droit à une discussion orale. Le point III) insiste sur la complétude des notes écrites, qui ne doivent pas être une simple liste de conclusions, mais de véritables actes de défense capables de remplacer la discussion orale. Enfin, le point IV) est une clause de sauvegarde essentielle : le juge doit toujours être prêt à rétablir le dialogue et l'audience orale si la situation concrète l'exige, en conformité avec les principes du contradictoire et du droit de défense, piliers de tout procès équitable, reconnus également au niveau constitutionnel (art. 24 et 111 Cost.) et européen (art. 6 CEDH).
La Cour Suprême, donc, ne ferme pas complètement la porte à l'audience écrite, mais la subordonne à des conditions bien précises qui visent à protéger les droits des parties. Voyons-les en résumé :
Ces conditions reflètent une profonde attention aux principes d'un procès équitable et juste, cherchant un équilibre entre les exigences de célérité et les garanties de défense irréductibles.
Le cœur de la décision de la Cassation réside dans la réaffirmation des principes du contradictoire et du droit de défense. L'article 127-ter c.p.c., dans sa formulation antérieure, permettait une flexibilité qui, si elle n'était pas interprétée correctement, aurait pu saper ces droits fondamentaux. La Cour, rappelant également la jurisprudence constitutionnelle et les références normatives européennes, réaffirme que toute innovation procédurale doit être compatible avec la pleine expression des défenses des parties. L'audience, même si elle n'est que pour la discussion, représente un moment crucial pour la dialectique procédurale. Sa substitution par des notes écrites doit être une alternative fonctionnelle, non une compression, et doit toujours permettre aux parties d'exprimer pleinement leurs raisons et de répliquer à celles de leurs adversaires, ainsi qu'au juge de saisir chaque nuance utile à la décision.
L'Arrêt n° 17603 de 2025 de la Cour de Cassation représente un point fixe dans la jurisprudence relative à l'application de l'article 127-ter c.p.c. dans le procès du travail. Il clarifie que la recherche de l'efficacité et de la simplification ne peut et ne doit compromettre les garanties fondamentales du procès équitable. L'audience écrite est admissible, mais seulement à des conditions déterminées et strictes, qui préservent le droit au contradictoire, à la défense et à la pleine expression des raisons des parties. C'est un avertissement pour les juges d'évaluer attentivement chaque cas individuel et pour les parties de faire valoir leurs droits procéduraux, contribuant ainsi à maintenir un équilibre délicat, mais essentiel, entre célérité et justice substantielle dans notre système.