Recours en cassation et PEC : quand l'attestation de conformité n'est pas essentielle (Ordonnance 16361/2025)

Le procès télématique a introduit des défis d'interprétation concernant les formalités. La notification par PEC est une pratique courante, mais que se passe-t-il si la copie analogique d'un jugement est déposée sans l'attestation de conformité prescrite ? L'Ordonnance de la Cour de cassation n° 16361 du 17 juin 2025 intervient sur cette question, clarifiant les limites de l'irrecevabilité du recours.

L'obligation d'attestation : un gage de certitude

L'article 9, alinéas 1-bis et 1-ter, de la Loi n° 53 de 1994, impose au défenseur d'attester la conformité à l'original télématique lorsqu'il extrait une copie analogique d'un acte natif numérique (par exemple, un jugement notifié par PEC). Cette attestation est un gage fondamental de la sécurité juridique et de l'authenticité des actes de procédure. Par le passé, son absence a souvent entraîné l'irrecevabilité du recours en cassation, empêchant le jugement de légitimité.

La Cour suprême, avec l'Ordonnance n° 16361/2025, a cependant offert une lecture plus pragmatique, atténuant les conséquences. La maxime de l'arrêt établit que :

Le dépôt au greffe, dans le délai de vingt jours suivant la dernière notification, d'une copie analogique de la décision attaquée préparée en original télématique et notifiée par PEC, dépourvue de l'attestation de conformité du défenseur ex art. 9, alinéas 1-bis et 1-ter, l. n. 53 de 1994, n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours en cassation si le défendeur, en se constituant, dépose à son tour une copie analogique de la décision dûment authentifiée, ou ne conteste pas ex art. 23, alinéa 2, d.lgs. n. 82 de 2005, la conformité de la copie informelle à l'original qui lui a été notifié, ou encore – comme en l'espèce – lorsque la partie adverse reste uniquement intimée et que le requérant dépose l'assermentation de conformité avant l'audience camerale ou l'audience de discussion.

Cette décision est cruciale. La Cour, tout en réaffirmant l'importance de l'attestation, reconnaît que son absence initiale peut être régularisée ou sans incidence dans certaines circonstances. L'objectif est de garantir à la Cour de cassation une copie authentique de la décision attaquée, indépendamment de qui et quand sa conformité est certifiée, pourvu que la certitude de l'authenticité soit atteinte.

Les solutions de la Cour de cassation : quand la forme cède le pas à la substance

L'Ordonnance n° 16361/2025 identifie trois scénarios dans lesquels le défaut d'attestation initiale n'entraîne pas l'irrecevabilité :

  • Copie authentifiée par le défendeur : Le dépôt d'une copie analogique authentifiée par la partie adverse régularise le défaut.
  • Absence de contestation : Si la partie adverse ne conteste pas expressément la conformité de la copie informelle (art. 23, alinéa 2, D.Lgs. n. 82/2005), celle-ci est considérée comme reconnue.
  • Assermentation tardive : Si la partie adverse est uniquement "intimée", le requérant peut assermenter la conformité même avant l'audience camerale ou l'audience de discussion.

Ces principes s'alignent sur l'arrêt des Sections Unies n° 8312 de 2019, promouvant une plus grande tolérance formelle, pourvu que la certitude de l'acte soit garantie.

Conclusions : équilibre et praticité

L'Ordonnance n° 16361/2025 marque un pas vers une jurisprudence plus axée sur la substance. La Cour de cassation réaffirme que les normes procédurales visent la correcte formation du jugement et la protection des droits, non la création d'obstacles insurmontables pour de simples omissions facilement régularisables. Pour les avocats, c'est un rappel de l'importance des formalités, mais aussi une assurance quant à la possibilité de remédier à certaines omissions, surtout lorsque l'authenticité peut être garantie ultérieurement. Une justice plus efficace et moins bureaucratique est dans l'intérêt de tous.

Cabinet d'Avocats Bianucci