Contrats et Covid-19 : la Cour de Cassation (Arrêt n° 16113 de 2025) et la Question de la Réduction de la Prestation

L'urgence sanitaire liée au Covid-19 a représenté un défi sans précédent pour le système juridique, en particulier pour le droit des contrats. De nombreux accords commerciaux et personnels ont été bouleversés par les restrictions imposées, soulevant des questions cruciales sur l'exécution des obligations et la possibilité de modifier ou de résilier les contrats. Dans ce scénario complexe, la Cour de Cassation est intervenue avec une décision fondamentale, l'Arrêt n° 16113 du 16 juin 2025, qui clarifie l'interprétation de l'article 91, alinéa 1, du Décret-Loi n° 18 de 2020 (le soi-disant « Décret Cura Italia »), converti avec modifications par la Loi n° 27 de 2020. Cette décision, rendue par le Président F. R. G. A. et le Rédacteur S. P., rejetant un recours contre le Tribunal de Turin, fournit des indications essentielles pour comprendre les limites et les opportunités offertes par la réglementation d'urgence en matière contractuelle.

L'Article 91 du Décret « Cura Italia » : Un Bouclier contre l'Inexécution

Le cœur de la question analysée par la Cour Suprême réside dans l'efficacité de l'article 91 du Décret « Cura Italia ». Cette norme, née pour atténuer les effets économiques de la pandémie, établit que le respect des mesures de confinement du Covid-19 doit être pris en compte aux fins de l'exclusion de la responsabilité du débiteur. En d'autres termes, si un sujet n'a pas pu exécuter une prestation contractuelle en raison des restrictions imposées pour contrer la propagation du virus, cette inexécution ne lui est pas imputable.

La Cassation clarifie que l'empêchement découlant du respect des mesures anti-Covid doit être qualifié comme imprévisible ni surmontable avec la diligence requise du débiteur. Cela a deux conséquences directes et de grande importance :

  • Le débiteur est libéré de l'obligation de réparer le dommage découlant de l'inexécution.
  • La contrepartie n'est pas légitimée à l'action en résolution pour inexécution.

Cela signifie qu'en présence de telles circonstances exceptionnelles, le contrat ne peut être résilié pour faute du débiteur et aucun dommage ne peut être réclamé pour le non-respect des obligations. Un principe d'une importance fondamentale qui a offert un souffle d'oxygène à de nombreux opérateurs économiques pendant la phase la plus aiguë de l'urgence.

La Maxime de la Cassation : Une Clarification Cruciale sur les Recours Contractuels

Cependant, l'arrêt ne se limite pas à réaffirmer l'efficacité libératoire de l'article 91. Le point le plus délicat et innovant de la décision concerne la possibilité d'obtenir une réduction judiciaire de la prestation. La Cour, en effet, exclut que l'article 91 fonde un droit potestatif judiciaire d'obtenir la réduction de la prestation due du fait de l'incidence sur ces rapports contractuels des mesures restrictives.

En matière de contrats à exécution continue, périodique ou différée, l'art. 91, alinéa 1, du d.l. n° 18 de 2020, conv. avec modif. par la l. n° 27 de 2020, (dit décret « Cura Italia ») prend de l'importance aux fins du jugement d'imputabilité de l'inexécution dans les cas de responsabilité contractuelle - qualifiant l'empêchement découlant du respect des mesures anti Covid comme imprévisible ni surmontable avec la diligence requise du débiteur (qui est libéré de l'obligation de réparer le dommage) et excluant la légitimation de la contrepartie à l'action en résolution pour inexécution -, mais ne fonde pas un droit potestatif judiciaire d'obtenir la réduction de la prestation due du fait de l'incidence sur ces rapports contractuels desdites mesures restrictives, car, étant donné le principe de typicité des recours judiciaires potestatifs visant à susciter des jugements de caractère constitutif, un pouvoir conservatoire de réduction à équité de la prestation est reconnu à la partie excessivement onerée seulement dans l'hypothèse de contrat à titre gratuit, tandis qu'en dehors de cette hypothèse, la partie reste légitimée à l'action en résolution pour excessive onérosité survenue, face à l'exercice de laquelle, d'ailleurs, il incombe à la contrepartie qui entend éviter la dissolution du rapport contractuel un droit potestatif de rectification ayant pour objet la reconduction à équité non pas de la prestation unique mais, plus généralement, du contenu du contrat.

Cette maxime est d'une extrême importance. La Cassation souligne que, compte tenu du principe de typicité des recours judiciaires potestatifs (conformément à l'art. 2908 du Code Civil), un pouvoir conservatoire de réduction à équité de la prestation est reconnu à la partie excessivement onerée uniquement dans l'hypothèse de contrat à titre gratuit. Cela signifie que, par exemple, dans un contrat de prêt à usage (gratuit), si l'onérosité survenue est excessive, on pourrait demander au juge une réduction de la prestation.

Mais qu'advient-il des contrats à titre onéreux, comme la plupart des contrats commerciaux (locations, marchés, fournitures, etc.) ? Dans ces cas, la Cassation est claire : la partie n'a pas un droit potestatif automatique à la réduction judiciaire de la prestation. Le recours principal reste l'action en résolution pour excessive onérosité survenue, conformément à l'article 1467 du Code Civil. Cet article permet à une partie de demander la dissolution du contrat lorsque des événements extraordinaires et imprévisibles rendent sa prestation excessivement onéreuse.

Face à une telle demande de résolution, la contrepartie a cependant une possibilité importante : le droit potestatif de rectification, tel que prévu par l'article 1450 du Code Civil. Celui-ci lui permet d'éviter la dissolution du rapport contractuel en proposant de modifier équitablement les conditions du contrat. Il est important de noter que la rectification doit concerner non seulement la prestation unique, mais, plus généralement, l'ensemble du contenu du contrat, afin de rétablir l'équilibre économique originel.

Conclusions : Orientations pour l'Avenir

L'Arrêt n° 16113 de 2025 de la Cassation fournit un cadre clair et indispensable pour l'interprétation des effets de la pandémie sur les contrats. D'une part, il confirme l'article 91 du Décret « Cura Italia » comme un instrument valable pour exclure la responsabilité pour inexécution et le dédommagement en cas d'empêchements dus aux mesures anti-Covid. D'autre part, il délimite les frontières des recours judiciaires, clarifiant que la réduction judiciaire de la prestation n'est pas un droit automatique pour les contrats onéreux, pour lesquels prévaut le mécanisme de la résolution pour excessive onérosité survenue, avec la possibilité de rectification par la contrepartie.

Cette décision est un avertissement pour les entreprises et les particuliers afin d'évaluer attentivement leurs positions contractuelles et de rechercher des solutions négociées ou, si nécessaire, de recourir aux instruments juridiques les plus appropriés. La complexité de la matière exige une analyse attentive de chaque cas individuel, rendant fondamental le recours à une consultation juridique qualifiée pour naviguer entre les défis posés par des événements extraordinaires et imprévisibles, en garantissant la protection de ses intérêts et la stabilité des rapports contractuels.

Cabinet d'Avocats Bianucci