Concordat Préventif et Capacité Procédurale : Les Clés de l'Ordonnance de la Cassation n° 17326/2025

Le monde des procédures collectives est intrinsèquement complexe et nécessite des clarifications jurisprudentielles constantes pour garantir la sécurité juridique et la correcte application des normes. Parmi celles-ci, le concordat préventif représente un instrument crucial pour la gestion de la crise d'entreprise. L'Ordonnance de la Cour de Cassation n° 17326 du 27 juin 2025, relative au litige entre S. C. et Z. P., s'inscrit dans ce contexte, offrant une interprétation fondamentale sur la légitimation procédurale de l'entrepreneur en concordat préventif avec cession de biens et sur le rôle du liquidateur judiciaire.

Le Concordat Préventif avec Cession de Biens : Un Cadre Général

Le concordat préventif est une procédure collective qui permet à une entreprise en état de crise ou d'insolvabilité d'éviter la faillite, en proposant à ses créanciers un accord pour la restructuration de la dette. L'une des modalités prévues est la "cession de biens aux créanciers", où l'entrepreneur s'engage à céder tout ou partie de ses biens pour leur liquidation et le désintéressement des créanciers. Contrairement à la faillite, le concordat préventif n'entraîne pas le "dépossession" de l'entrepreneur, qui conserve la gestion et l'administration de ses biens, bien que sous la surveillance des organes de la procédure. Cette distinction est cruciale et sous-tend la décision de la Cassation.

La Légitimation Procédurale et le Litisconsortium Nécessaire : La Position de la Cassation

La question centrale abordée par l'Ordonnance n° 17326/2025 concerne la nécessité ou non d'intégrer le contradictoire à l'égard du liquidateur judiciaire lorsque l'homologation du concordat préventif avec cession de biens intervient au cours d'un jugement d'appel impliquant le débiteur. En d'autres termes : le liquidateur doit-il participer obligatoirement à toutes les causes dans lesquelles l'entreprise en concordat est impliquée ?

La Cour d'Appel de Rome avait rejeté une demande antérieure et la Cassation, confirmant une orientation désormais consolidée, a réaffirmé des principes fondamentaux en la matière. Voyons la maxime dans son intégralité :

L'homologation du concordat préventif avec cession de biens aux créanciers, intervenue au cours d'un jugement d'appel à l'encontre du débiteur, exclut la nécessité d'intégrer le contradictoire à l'égard du liquidateur judiciaire, lequel a une légitimation procédurale dans les seules controverses relatives à des questions liquidatoires et distributives, mais pas non plus dans celles d'accertement des raisons de crédit et de paiement des dettes y afférentes, bien qu'influentes sur le partage qui suit les opérations de liquidation, à l'égard desquelles aucun litisconsortium nécessaire ne peut être configuré puisque l'accès à ladite procédure collective ne détermine pas la dépossession de l'entrepreneur et la perte de sa capacité à ester en justice.

Cette maxime est d'une portée clarificatrice. La Cassation affirme que l'entrepreneur en concordat préventif, même après l'homologation et la cession de biens, ne perd pas sa capacité à ester en justice. Le liquidateur judiciaire, en effet, ne devient pas un "substitut procédural" général de l'entrepreneur. Sa légitimation est circonscrite aux seules controverses qui concernent spécifiquement les "questions liquidatoires et distributives", c'est-à-dire celles relatives à la vente des biens cédés et à la répartition subséquente du produit de la vente entre les créanciers. Inversement, pour les controverses visant à l'accertement de créances ou au paiement de dettes – même si celles-ci peuvent avoir une influence indirecte sur le partage final – l'entrepreneur conserve pleinement sa capacité procédurale. Aucun litisconsortium nécessaire au sens de l'article 102 du Code de Procédure Civile n'est configuré dans ces cas.

Ce principe repose sur la nature même du concordat préventif, qui, comme dit, n'entraîne pas la dépossession du débiteur, contrairement à ce qui se passe dans la faillite. La réglementation de référence (articles 182 et 185 du Décret Royal n° 267/1942, l'ancienne Loi sur la Faillite, toujours applicable pour les procédures initiées avant l'entrée en vigueur du Code de la Crise d'Entreprise et de l'Insolvabilité) ne prévoit pas de perte de capacité procédurale pour l'entrepreneur en concordat.

Les implications de cette décision sont multiples :

  • L'entrepreneur conserve la pleine capacité de se défendre en justice pour les questions relatives à l'accertement des créances et des dettes.
  • Le liquidateur judiciaire a un rôle bien défini et limité aux phases de liquidation et de distribution des biens.
  • On évite l'allongement des délais procéduraux qui découlerait de l'intégration du contradictoire dans chaque cause individuelle.
  • On renforce la distinction entre les procédures collectives et leurs disciplines spécifiques en termes d'effets sur l'état du débiteur.

Conclusions

L'Ordonnance n° 17326/2025 de la Cour de Cassation fournit une boussole importante pour les opérateurs du droit, les entreprises et les créanciers impliqués dans des procédures de concordat préventif avec cession de biens. En réaffirmant la continuité de la capacité procédurale de l'entrepreneur et en délimitant clairement le rôle du liquidateur judiciaire, la Cour Suprême contribue à définir un cadre juridique plus certain et prévisible. Cette décision est essentielle pour comprendre les dynamiques procédurales dans les crises d'entreprise, garantissant que les procédures se déroulent avec une plus grande efficacité et dans le respect des droits de toutes les parties impliquées, sans charges procédurales inutiles.

Cabinet d'Avocats Bianucci