Cour de cassation 23369/2025 : L'interdiction triennale des bénéfices pénitentiaires et l'accompagnement thérapeutique

La récente décision de la Cour de cassation, arrêt n° 23369 du 25 mars 2025 (déposé le 23 juin 2025), marque une clarification importante en matière de mesures alternatives à la détention et, en particulier, sur l'application de la soi-disant "interdiction triennale" prévue par l'article 58-quater de l'Ordonnancement Pénitentiaire. Cette décision, qui a annulé avec renvoi la décision du Tribunal de Surveillance de L'Aquila du 11 décembre 2024, offre des pistes cruciales pour comprendre la particularité de l'accompagnement en épreuve dans des cas particuliers, visé par l'article 94 du D.P.R. n° 309 de 1990, communément appelé accompagnement "thérapeutique".

Le Contexte Normatif : Art. 58-quater et Art. 94 D.P.R. 309/90

Pour comprendre pleinement la portée de l'arrêt, il est fondamental de situer les normes concernées. L'article 58-quater de la Loi sur l'Ordonnancement Pénitentiaire (L. 354/1975) établit une interdiction triennale d'octroi de nouveaux bénéfices pénitentiaires pour le condamné à l'encontre duquel une mesure alternative à la détention a été révoquée. Cette norme vise à sanctionner les comportements non conformes au programme de rééducation, en freinant l'accès à de nouvelles opportunités de réinsertion sociale pour ceux qui ont déjà démontré, auparavant, de ne pas respecter les conditions.

D'autre part, nous avons l'article 94 du D.P.R. du 9 octobre 1990, n° 309, qui régit l'accompagnement en épreuve dans des cas particuliers, destiné aux personnes toxicomanes ou alcooliques qui souhaitent se soumettre à un programme de rétablissement. Cette mesure, bien qu'étant une forme d'accompagnement en épreuve, se distingue par sa finalité thérapeutique et réhabilitatrice intrinsèque, plaçant au centre le parcours de dépassement de la dépendance. Sa nature "spéciale" est dictée par la vulnérabilité des sujets impliqués et la complexité du parcours de rétablissement.

La Question Juridique et la Position de la Cassation

Le point nodal abordé par la Cour Suprême concernait la compatibilité entre l'interdiction triennale de l'art. 58-quater et la révocation de l'accompagnement "thérapeutique" ex art. 94. En d'autres termes : la révocation d'un accompagnement visant le rétablissement d'une dépendance doit-elle automatiquement entraîner l'impossibilité d'accéder à de nouveaux bénéfices pendant les trois années suivantes, comme c'est le cas pour d'autres mesures alternatives ?

L'arrêt n° 23369/2025, dans le cas de l'accusé P. P.M. L. G., a fourni une réponse claire, excluant l'application de l'interdiction triennale dans cette hypothèse spécifique. La Cassation a motivé ce choix en soulignant la nature particulière de l'accompagnement thérapeutique. Voyons la maxime dans son intégralité :

L'interdiction triennale d'octroi de bénéfices pénitentiaires au condamné à l'encontre duquel a été prononcée la révocation d'une mesure alternative à la détention, prévue par l'art. 58-quater ord. pén., n'opère pas dans l'hypothèse de révocation de l'accompagnement en épreuve dans des cas particuliers de l'art. 94 d.P.R. 9 octobre 1990, n° 309, car l'application infructueuse de cette mesure, outre le fait de ne pas être expressément envisagée parmi les conditions "préjudiciables" de l'art. 58-quater, alinéa 2, ord. pén., en raison de la situation particulière des sujets qui en bénéficient, n'entraîne aucune présomption absolue d'incapacité du condamné à se conformer aux bénéfices ayant une finalité de rééducation commune.

Cette maxime est d'une importance fondamentale. La Cour a souligné deux raisons principales pour sa décision :

  • L'art. 58-quater, alinéa 2, ne mentionne pas expressément la révocation de l'accompagnement ex art. 94 parmi les conditions "préjudiciables".
  • La "situation particulière" des sujets qui bénéficient de l'accompagnement thérapeutique et la nature même du parcours de rétablissement d'une dépendance, qui peut être intrinsèquement fragile et sujet à des rechutes, ne peuvent se traduire par une "présomption absolue d'incapacité du condamné à se conformer aux bénéfices ayant une finalité de rééducation commune".

En pratique, la Cassation reconnaît que l'échec d'un parcours thérapeutique, aussi regrettable soit-il, n'équivaut pas nécessairement à un manque de volonté de rééducation générale. La lutte contre la dépendance est un chemin complexe, souvent caractérisé par des pas en avant et en arrière, et la révocation d'une mesure dans ce contexte ne devrait pas préclure a priori toute possibilité future de réinsertion.

Implications et Perspectives pour la Rééducation

La décision de la Cassation s'inscrit dans un courant jurisprudentiel qui, malgré des oscillations (comme le démontrent les "Maximes précédentes Divergentes" citées dans l'arrêt, telles que la n° 46227 de 2004 et d'autres), tend à valoriser le principe de la rééducation du condamné, consacré par l'article 27 de la Constitution. La distinction opérée entre la révocation d'un accompagnement "commun" et celle d'un accompagnement "thérapeutique" met en évidence une sensibilité du système judiciaire aux spécificités des parcours de rétablissement de la toxicomanie ou de l'alcoolisme.

Cet orientation promeut une approche plus flexible et moins punitive, reconnaissant que la rechute dans un parcours thérapeutique ne doit pas fermer définitivement les portes à de nouvelles opportunités de réinsertion sociale. Pour les avocats et les condamnés, cet arrêt représente un point de référence essentiel pour protéger le droit à un parcours éducatif qui tienne compte des fragilités et des complexités individuelles, même après un échec temporaire.

Conclusions

L'arrêt n° 23369 de 2025 de la Cour de cassation réaffirme l'importance d'une lecture constitutionnellement orientée des normes pénitentiaires. En excluant l'application automatique de l'interdiction triennale en cas de révocation de l'accompagnement thérapeutique, la Cour renforce le principe selon lequel le parcours de rétablissement d'une dépendance mérite une considération particulière, le distinguant d'autres hypothèses de non-respect des mesures alternatives. Cette approche respecte non seulement la dignité du condamné, mais offre également un espoir concret pour une réinsertion effective dans la société, même face aux obstacles et aux difficultés qui peuvent surgir le long du difficile chemin de la réhabilitation. Un pas significatif vers un système pénitentiaire plus humain et efficace dans sa mission éducative.

Cabinet d'Avocats Bianucci