Le droit pénal est un domaine en constante évolution, et les questions de compétence judiciaire peuvent se révéler particulièrement complexes, surtout lorsqu'elles se croisent avec des modifications législatives qui durcissent les peines. Un exemple emblématique de cette complexité est offert par le récent Arrêt n° 21590 de 2025 de la Cour de Cassation, qui a clarifié un point crucial concernant la violence sexuelle à l'encontre de mineurs de moins de dix ans. La décision, déposée le 9 juin 2025, aborde la délicate question de savoir quel organe juridictionnel est compétent pour juger des faits commis avant l'entrée en vigueur de la Loi n° 69 de 2019, connue sous le nom de "Code Rouge", qui a profondément modifié le cadre des peines pour ces infractions.
La violence sexuelle, déjà en soi une infraction très grave, prend une connotation d'alarme sociale et de réprobation particulière lorsque la victime est un mineur. L'article 609-ter du Code Pénal prévoit une série de circonstances aggravantes, parmi lesquelles, dans son dernier alinéa, l'hypothèse où le fait est commis au préjudice d'un mineur n'ayant pas atteint l'âge de dix ans. Cette disposition reflète la vulnérabilité maximale des victimes en bas âge et la nécessité subséquente d'une réponse sanctionnatrice plus sévère.
Avec l'entrée en vigueur de la Loi du 19 juillet 2019, n° 69 (le dit "Code Rouge"), le législateur a entendu renforcer davantage la protection des victimes de violence domestique et de genre, en introduisant, entre autres modifications, une augmentation significative des peines pour certaines infractions, y compris la violence sexuelle aggravée à l'encontre de mineurs. En particulier, l'article 13, alinéa 2, lettre b), de la Loi n° 69/2019 a relevé le cadre des peines, entraînant comme effet procédural le déplacement de la compétence pour ces infractions du Tribunal en formation collégiale à la Cour d'Assises, organe judiciaire traditionnellement chargé des crimes les plus graves.
Cependant, la question s'est posée de savoir comment appliquer cette nouvelle discipline aux faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi n° 69/2019. C'est ici qu'intervient la Cour Suprême, avec l'arrêt que nous analysons, pour trancher un conflit d'interprétation et établir quel juge doit se prononcer dans ces cas spécifiques.
La Cour de Cassation, par l'Arrêt n° 21590 de 2025, Présidente Boni Monica et Rapporteure Siani Vincenzo, a examiné le recours relatif à l'accusé C., confirmant la décision de la Cour d'Assises de Milan sur la question de compétence. Le cœur de la décision réside dans l'interprétation de la nature des modifications introduites par le "Code Rouge" pour les faits antérieurs. La Cour Suprême a affirmé que, bien que l'augmentation sanctionnatrice ait un impact procédural évident (le déplacement de la compétence), elle doit être considérée comme de valeur essentiellement substantielle.
Que signifie cette qualification ? Dans notre système, prévaut le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus défavorable, consacré par l'article 2 du Code Pénal et l'article 25 de la Constitution. Ce principe établit que nul ne peut être puni pour un fait qui, selon une loi postérieure, ne constitue pas une infraction ; et, si la loi du temps où le crime a été commis et les lois postérieures sont différentes, on applique celle dont les dispositions sont les plus favorables au coupable. Bien que les normes sur la compétence soient généralement de nature procédurale et soumises au principe tempus regit actum (le temps régit l'acte, donc on applique la loi en vigueur au moment du jugement), la Cassation a estimé que l'augmentation de peine qui détermine le déplacement de compétence ne peut être appliquée rétroactivement. En d'autres termes, l'effet procédural (la compétence de la Cour d'Assises) est strictement lié à l'effet substantiel (l'augmentation de la peine), et si ce dernier ne peut rétroagir, le premier ne le peut pas non plus.
Par conséquent, pour les faits de violence sexuelle aggravée sur mineur de dix ans commis avant l'entrée en vigueur de la Loi n° 69 de 2019, la compétence reste attribuée au Tribunal en formation collégiale, et non à la Cour d'Assises. Cette interprétation a eu le mérite de trancher un conflit jurisprudentiel, comme en témoignent les "Maximes précédentes Conformes" (N° 42465 de 2024) et "Non conformes" (N° 28485 de 2024) citées dans l'arrêt.
En matière de violence sexuelle, compétent en raison de la matière pour juger du délit aggravé conformément à l'art. 609-ter, dernier alinéa, cod. pen., commis au préjudice d'un mineur n'ayant pas atteint l'âge de dix ans, est, pour les faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'augmentation sanctionnatrice prévue par l'art. 13, alinéa 2, lett. b), loi du 19 juillet 2019, n° 69, le tribunal en formation collégiale, cette disposition devant se voir attribuer, bien qu'elle ait entraîné, pour les faits postérieurs, l'effet procédural du déplacement de compétence à la cour d'assises, une valeur essentiellement substantielle.
Cette maxime cristallise le principe énoncé par la Cassation. En termes plus simples, la Cour a établi que, même si la loi de 2019 a augmenté les peines pour la violence sexuelle sur mineurs de dix ans et, par conséquent, a déplacé la compétence vers les tribunaux les plus sévères (les Cours d'Assises), ce changement ne peut s'appliquer aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi. La raison est que l'augmentation de peine est une modification "substantielle" (c'est-à-dire qu'elle concerne la punition de l'infraction elle-même), et les lois pénales plus sévères ne peuvent être appliquées "à l'envers" (rétroactivement). Par conséquent, même l'effet sur la compétence du tribunal, qui découle directement de cette augmentation de peine, ne peut être rétroactif. Cela garantit que l'accusé soit jugé selon les règles de compétence qui étaient en vigueur au moment des faits, en respectant les principes fondamentaux de notre droit pénal.
La décision de la Cour Suprême a plusieurs implications pratiques et renforce certains piliers de notre système juridique :
Il est fondamental de souligner que cette décision ne diminue en rien la gravité des infractions de violence sexuelle sur mineurs, ni l'engagement de l'État dans leur répression et prévention. Au contraire, elle assure que le procès se déroule dans le plein respect des garanties constitutionnelles et des principes cardinaux du droit pénal, garantissant une justice équitable et prévisible, tout en maintenant la sévérité nécessaire.
L'Arrêt n° 21590 de 2025 de la Cour de Cassation représente une clarification importante dans un domaine juridique de grande délicatesse. En affirmant la compétence du Tribunal en formation collégiale pour les infractions de violence sexuelle aggravée sur mineurs de dix ans commises avant l'entrée en vigueur du "Code Rouge", la Cour Suprême a équilibré l'exigence de répression de conduites odieuses avec le respect des principes fondamentaux du droit pénal, en particulier celui de la non-rétroactivité de la loi pénale plus défavorable. Cet équilibre est essentiel pour la légitimité et la crédibilité du système judiciaire, assurant que la justice soit non seulement efficace, mais aussi juste et conforme aux exigences constitutionnelles.