Le paysage juridique italien est en constante évolution, et les décisions de la Cour de cassation jouent un rôle fondamental dans la définition de l'interprétation et de l'application des normes. Une intervention récente et significative de la Cour suprême, avec l'arrêt n° 27177 déposé le 24 juillet 2025 (Prés. B. S., Rapp. A. L.), a mis un point définitif sur une question de grande importance : la poursuite du délit de dommages causés à des biens destinés à la vénération publique. Cette décision est particulièrement importante à la lumière des récentes modifications législatives introduites par le décret législatif n° 31 de 2024, connu pour avoir étendu le régime de poursuite sur plainte à plusieurs infractions pénales. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement et quelles sont les implications de cette décision ?
La réforme Cartabia, mise en œuvre par plusieurs décrets législatifs, dont le décret législatif du 19 mars 2024, n° 31, avait pour l'un de ses objectifs principaux de rationaliser le système judiciaire, en introduisant, entre autres, une extension du régime de poursuite sur plainte pour une série d'infractions qui étaient auparavant poursuivies d'office. L'idée de base est de laisser à la victime le choix d'activer ou non la procédure pénale pour des infractions de moindre gravité ou qui affectent principalement des intérêts privés, libérant ainsi des ressources pour des enquêtes plus complexes.
Plus précisément, l'article 1, paragraphe 1, lettre b) du décret législatif n° 31 de 2024 a modifié l'article 635, paragraphe second, n° 1) du Code pénal, en étendant la poursuite sur plainte également aux faits commis sur des biens exposés par nécessité, par coutume ou par destination à la foi publique, en renvoyant à l'article 625, paragraphe premier, n° 7, c.p. Cela a soulevé une question d'interprétation : cette extension s'applique-t-elle également aux biens qui, en plus d'être exposés à la foi publique, sont destinés à la vénération publique ?
La Cour suprême, par l'arrêt en question, a répondu de manière claire et sans équivoque : NON. Le délit de dommages causés à des biens destinés à la vénération publique continue d'être poursuivi d'office, indépendamment des récentes modifications normatives. La décision, qui a rejeté le recours formé par l'accusé Z. G. contre l'arrêt de la Cour d'appel de L'Aquila, a souligné une distinction fondamentale.
La raison de cette exclusion réside dans la nature spéciale du bien juridique protégé. Les dommages causés à des biens exposés à la foi publique (art. 625, par. 1, n° 7 c.p.) concernent principalement la confiance que la collectivité accorde à la protection des biens laissés sans surveillance. Cependant, lorsque le bien endommagé revêt une valeur symbolique ou commémorative pour la communauté, la lésion n'est pas seulement patrimoniale ou de foi publique, mais elle frappe une valeur beaucoup plus profonde : la sensibilité et le respect collectif pour la mémoire historique, les symboles nationaux ou religieux, ou tout objet d'une profonde importance sociale. L'arrêt concernait, en particulier, les dommages causés à une couronne de laurier, ayant une fonction commémorative des victimes des Foibe. Un acte qui, par son caractère intrinsèquement offensant envers la mémoire collective, transcende la simple lésion patrimoniale.
Les motivations de la Cour reposent sur la nécessité de protéger un intérêt public primaire, qui ne peut être laissé à la discrétion du particulier ou de la victime. La poursuite d'office garantit que l'État puisse intervenir pour protéger des biens de haute valeur sociale et symbolique, même en l'absence de plainte, reconnaissant la gravité de l'acte et son impact sur la collectivité.
Le délit de dommages causés à des biens destinés à la vénération publique est poursuivi d'office, même après l'extension du régime de poursuite sur plainte, effectuée par l'art. 1, par. 1, lett. b), d.lgs. 19 mars 2024, n° 31, relativement aux hypothèses prévues par l'art. 635, par. second, n° 1), cod. pen., concernant les faits commis sur des biens exposés par nécessité ou par coutume ou par destination à la foi publique visés à l'art. 625, par. premier, n° 7, cod. pen. (Cas relatif aux dommages causés à une couronne de laurier, ayant une fonction commémorative des victimes des Foibe).
Cette maxime cristallise le principe selon lequel le législateur, tout en visant une plus grande décongestion procédurale, n'a nullement eu l'intention de dénaturer la protection des biens qui représentent la mémoire et les valeurs partagées d'une communauté. Les dommages causés à une couronne de laurier commémorative des victimes des Foibe ne sont pas un simple acte de vandalisme, mais une offense au sentiment de respect et à la mémoire historique collective. La Cour de cassation, présidée par B. S. et dont le rapporteur est A. L., a interprété avec sagesse la volonté législative, en distinguant le simple dommage causé à des biens exposés à la foi publique de celui qui frappe des objets de "vénération publique". Dans ce dernier cas, la lésion est plus profonde et diffuse, impliquant toute la communauté et justifiant, par conséquent, l'intervention d'office de l'État.
L'arrêt n° 27177 de 2025 de la Cour de cassation représente un avertissement important et une clarification essentielle pour les opérateurs du droit et pour la citoyenneté. Il réaffirme la ferme volonté de l'ordre juridique de protéger les symboles et les lieux de la mémoire collective, en reconnaissant leur valeur inestimable et irréductible pour la cohésion sociale. Malgré les réformes qui tendent à une plus grande poursuite sur plainte, il existe encore des domaines où l'intérêt public prévaut, garantissant une protection plus robuste et inconditionnelle. Les dommages causés à un bien destiné à la vénération publique ne sont pas une infraction qui peut être classée à la légère ; c'est un acte qui interpelle la conscience civique et mérite toute l'attention de la justice.