Celui qui utilise la violence ou la menace pour faire valoir un droit présumé ne parvient pas toujours à obtenir le bien convoité. Mais quand l'action intègre-t-elle vraiment le délit d'exercice arbitraire de ses propres droits selon les articles 392-393 du code pénal italien, et quand s'arrête-t-elle plutôt à la tentative punissable au sens de l'article 56 du code pénal ? La Cour de cassation, par l'arrêt n° 10357 déposé le 14 mars 2025, revient sur le sujet et annule avec renvoi une décision de la Cour d'appel de Bari qui avait considéré le délit comme déjà consommé. Voyons pourquoi la Cour suprême a jugé l'« événement » décisif et quelles répercussions opérationnelles en découlent pour les avocats et les professionnels du droit.
L'affaire concerne T. P.M., accusé d'avoir exigé par des menaces la remise d'une somme d'argent qu'il estimait lui être due. La personne lésée a résisté et l'argent n'a pas été remis. Malgré cela, la Cour territoriale a condamné l'accusé pour le délit sous sa forme consommée. La Cour de cassation, reprenant une ligne jurisprudentielle désormais constante (voir Cass. 4456/2008 ; 29260/2018), a souligné la nature de « délit d'événement » de l'exercice arbitraire de ses propres droits : il est nécessaire que la conduite violente ou menaçante produise l'obtention du bien.
Le délit d'exercice arbitraire de ses propres droits, en tant que délit d'événement, se consomme lorsque l'agent obtient le bien prétendu par violence ou menace, de sorte que la tentative est concevable lorsque la conduite n'est pas suivie de la réalisation du but poursuivi. (Dans le cas d'espèce, la Cour a annulé avec renvoi l'arrêt qui a considéré le délit comme consommé malgré le fait que l'agent n'ait pas réussi à obtenir la remise d'une somme d'argent qui lui revenait en raison de la résistance de celui qui la détenait).
En d'autres termes : ce qui importe, ce n'est pas seulement le modus operandi agressif, mais le résultat concret. Si le bien ne change pas de mains, le délit reste au stade de la tentative, avec des peines plus légères (réduction d'un tiers à la moitié) et la possibilité d'appliquer, dans des cas particuliers, l'article 131-bis du code pénal sur l'offense minime.
Pour la Cour de cassation, le moment de la consommation coïncide avec l'événement, principe qui trouve son fondement dans l'article 25 de la Constitution (caractère impératif et détermination) et dans l'article 7 de la CEDH (légalité pénale). Attribuer la consommation à la simple menace finirait par élargir outre mesure le champ de la norme incriminatrice.
La décision prend également de l'importance sur le plan probatoire : il appartiendra à l'accusation de prouver non seulement la conduite, mais aussi le succès de l'action coercitive. En l'absence, l'inculpation devra être requalifiée en tentative, avec des effets sur la peine, sur la recevabilité de l'action et, enfin, sur la prescription. Attention, cependant : la tentative reste incompatible avec les circonstances atténuantes prévues par l'article 393, alinéa 2, du code pénal (commission en « état de colère »), car la qualification est autonome et requiert de toute façon l'événement.
L'arrêt 10357/2025 consolide un courant qui privilégie le principe d'offensivité : le délit est pleinement réalisé seulement si la lésion du bien juridique (l'administration de la justice) se concrétise dans l'appropriation forcée du bien. Pour les professionnels, cela signifie qu'il faut examiner attentivement les éléments de preuve avant de qualifier la conduite de consommée ou tentée, avec des répercussions importantes sur la stratégie de défense, les demandes de réparation et les éventuels accords en phase d'enquêtes préliminaires.