Par la décision n° 13783 du 26 septembre 2024 (dépôt le 8 avril 2025), la Cour de Cassation revient sur le thème, depuis longtemps discuté, de la confiscation par équivalent du profit du crime. La décision – qui annule avec renvoi l'ordonnance du Juge d'instruction de Vicence du 23 juin 2023 – offre des pistes précieuses pour les professionnels du droit et pour les entreprises qui craignent l'impact économique de cette mesure patrimoniale.
La confiscation par équivalent du profit du crime remplit, tout comme la confiscation directe, une fonction de recouvrement et a une fonction sanctionnatrice en tant qu'elle porte sur des biens dépourvus de lien de dérivation avec le crime, ne pouvant assumer une fonction punitive que si elle soustrait au destinataire des biens d'une valeur excédant l'avantage économique que celui-ci a tiré de l'illicite.
La Cour, rappelant les Sections Unies G. E. (2015) et les arrêts plus récents de 2022-2023, réaffirme que la mesure, prévue par les articles 240 et 322-ter du code pénal italien, vise avant tout à recouvrer le profit illicite. Cependant, elle frappe des biens différents de ceux directement liés au crime : cela lui confère un caractère sanctionnateur inévitable. Ce n'est que lorsque la valeur expropriée excède l'avantage économique, cependant, que la confiscation devient authentiquement punitive, se rapprochant de la logique de la peine pécuniaire.
Dans la décision commentée, la Cour a censuré le Juge d'instruction pour ne pas avoir motivé sur la proportionnalité et la correspondance nécessaire entre le quantum confisqué et le profit estimé. Depuis 2015, les Sections Unies exigent que le juge quantifie précisément l'avantage obtenu, y compris par des critères présomptifs, avant de prononcer l'équivalent. L'arrêt n° 13783/2024 réaffirme que l'obligation de motivation ne peut être éludée derrière la formule « l'art. 240 du code pénal italien l'exige ».
Pour les entités, notamment après le décret législatif 231/2001, la confiscation par équivalent représente un risque concret. De la lecture de la décision ressortent trois points opérationnels :
Pour les avocats de la défense de M. G. (nom fictif), la Cassation a ouvert la voie à un nouveau jugement de renvoi, dans lequel le Tribunal devra quantifier précisément le profit et motiver le choix des biens à saisir.
La maxime nous rappelle que la confiscation n'est pas une peine au sens strict, mais en partage la sévérité. L'équilibre entre recouvrement et sanction est délicat : excéder signifie violer les principes de culpabilité et de proportionnalité consacrés par l'art. 27 de la Constitution italienne et par la Cour EDU (affaire Engel). Par l'arrêt en question, la Cour suprême écarte les dérives punitives déguisées, réaffirmant le rôle de garantie du juge de fond.
L'arrêt n° 13783/2024 s'inscrit dans un courant désormais consolidé mais encore en évolution : la confiscation par équivalent est une mesure hybride, de recouvrement et sanctionnatrice, qui ne devient punitive que si elle est déséquilibrée. Pour les professionnels et les entreprises, le mot clé reste proportionnalité. En attendant le jugement de renvoi, le message de la Cassation est clair : aucune voie de raccourci motivationnelle, aucune confiscation « forfaitaire ». Le droit pénal patrimonial doit rester ancré à des critères de justice substantielle et de protection effective des libertés économiques.