Par l'arrêt n° 13539 déposé le 8 avril 2025, la Cinquième Chambre de la Cour de cassation aborde un sujet d'un grand intérêt pratique : la réparation pour détention injustifiée en cas d'application indue de la mesure de sûreté personnelle de la maison de travail. L'arrêt, qui prend pour point de départ une décision de la Cour d'appel de Rome du 6 juin 2024, établit que la restriction subie doit être indemnisée conformément à l'art. 314 c.p.p., au même titre que toute autre forme de privation de liberté.
L'accusée, S. S. (désignée comme M. P.M. S. dans la décision), avait été soumise à la mesure de sûreté de la maison de travail, qui s'est ensuite révélée dépourvue de fondement. Après sa révocation, elle a demandé une indemnisation pour les jours de liberté perdus. La Cour d'appel a déclaré la demande irrecevable, estimant que la mesure de sûreté n'avait pas la nature de « détention » au sens strict. La Cassation renverse la décision : la maison de travail a une nature restrictive et, si elle est appliquée illégitimement, elle génère le même préjudice existentiel et patrimonial que l'art. 314 c.p.p. vise à compenser.
Le raisonnement de la Cour suprême repose sur un double postulat :
L'arrêt rappelle, dans la continuité, les décisions n° 5001/2009, 11086/2013 et 28369/2022, qui avaient déjà reconnu l'indemnisation pour des mesures coercitives atypiques comme le placement en REMS. D'un intérêt, sur le plan supranational, également l'art. 5 §5 CEDH, selon lequel toute privation illégitime de liberté impose à l'État une réparation effective.
En matière de réparation pour détention injustifiée, est indemnisable, conformément à l'art. 314 du code de procédure pénale, la privation de liberté personnelle indûment subie du fait de l'application de la mesure de sûreté personnelle de la maison de travail, celle-ci ayant une nature restrictive.
La maxime, claire dans sa simplicité, étend la protection offerte par l'art. 314 c.p.p. au-delà des mesures de sûreté classiques (détention en prison, assignation à résidence), en incluant les mesures de sûreté qui, bien que formellement « thérapeutiques », affectent de fait le droit fondamental à la liberté. Pour l'avocat de la défense, cela se traduit par la possibilité de demander une indemnisation chaque fois que la mesure a été ordonnée ou maintenue en violation des exigences légales (dangérosité sociale, proportionnalité, motivation).
À la lumière de l'arrêt, les conditions pour l'acceptation de la demande ex art. 314 c.p.p. en cas de maison de travail peuvent être ainsi résumées :
Sur le plan probatoire, il sera stratégique de documenter jour par jour la permanence dans la structure, les limitations subies, les éventuels préjudices professionnels et familiaux, afin de quantifier de manière adéquate l'indemnisation demandée.
L'arrêt n° 13539/2024 marque un pas supplémentaire vers l'effectivité de la protection indemnitaire pour ceux qui ont subi une compression injustifiée de leur liberté personnelle. En étendant le champ d'application de l'art. 314 c.p.p. aux mesures de sûreté privatives de liberté, la Cour réaffirme la centralité du principe de proportionnalité et du contrôle juridictionnel sur les restrictions de liberté. Pour les défenseurs : surveiller la légitimité des mesures de sûreté devient désormais décisif non seulement en phase d'exécution, mais aussi afin de garantir, a posteriori, un recours économique adéquat aux assistés.