Mesures de prévention et charge de la motivation : la Cour de cassation, arrêt n° 13269/2024, renvoie au juge du fond l'appréciation de la dangerosité sociale

L'arrêt n° 13269, déposé le 4 avril 2025 (rendu le 1er juillet 2024) par la Cour de cassation pénale, marque une étape importante dans l'application des mesures de prévention personnelles et patrimoniales prévues par le décret législatif 159/2011. La Cour suprême, en annulant avec renvoi le décret de la Cour d'appel de Bologne, intervient sur le délicat équilibre entre l'exigence de protection de la sécurité publique et les garanties individuelles, imposant au juge du fond une charge de motivation « d'autant plus rigoureuse » lorsque le sujet n'a jamais été condamné et que les faits sur lesquels repose la dangerosité se sont conclus par un classement sans suite. Voyons pourquoi cette décision mérite attention.

Le cœur de la décision

L'affaire concerne S. C., frappé par des mesures de prévention malgré une procédure pénale antérieure terminée par un classement sans suite. La Cour de cassation rappelle que l'article 1, lettre b), et l'article 4 du Code antimafia permettent de qualifier une personne de « socialement dangereuse » même en l'absence de condamnations, à condition que le juge procède à une évaluation autonome et complète des faits.

Cependant, la Cour souligne que plus l'issue de la procédure pénale est favorable à l'intéressé (disculpation, classement sans suite, acquittement), plus le soin doit être grand pour exposer :

  • quels éléments de fait restent néanmoins indicatifs de la dangerosité ;
  • pourquoi ces éléments, bien que jugés insuffisants pour la procédure pénale, sont néanmoins aptes dans le cadre de la norme probatoire différente de la prévention (« probabilité qualifiée ») ;
  • les raisons pour lesquelles les conclusions du ministère public ou du juge d'instruction préliminaire n'excluent pas l'inférence de dangerosité.

La maxime officielle commentée

En matière de mesures de prévention, l'insertion du préposé dans l'un des profils de dangerosité subjective peut être fondée également sur l'évaluation autonome de faits faisant l'objet de procédures pénales non définies par une condamnation, à condition que, dans ce cas, l'accertement de la subsistance des conditions préalables à la mesure soit effectué avec d'autant plus de rigueur que l'issue de la procédure pénale a été favorable au préposé. (En application du principe, la Cour a annulé avec renvoi un décret d'application de mesures de prévention personnelles et patrimoniales, motivé en référence à des faits faisant l'objet d'une procédure pénale dans laquelle la position du préposé avait été définie par une décision de classement sans suite, car il ne tenait pas compte des raisons pour lesquelles les éléments recueillis n'avaient pas été jugés suffisants même pour exercer l'action pénale à son encontre).

La maxime résume le principe de droit : le classement sans suite ne stérilise pas automatiquement les faits, mais en impose un examen plus rigoureux. C'est un point d'équilibre entre la présomption d'innocence (art. 48 Charte de Nice, art. 6 CEDH) et la fonction préventive, qui repose sur une norme probatoire moins lourde que celle du droit pénal. Le message est clair : sans une motivation précise expliquant pourquoi les mêmes éléments jugés insuffisants pour l'inculpation deviennent convaincants dans la procédure de prévention, la mesure doit être annulée.

Profils normatifs et jurisprudentiels

L'obligation de motivation renforcée trouve son fondement dans les articles 16 et 24 du décret législatif 159/2011, ainsi que dans les articles 111 de la Constitution et 125 du Code de procédure pénale. Conformément à des précédents tels que Cass. n° 24707/2018 et n° 15704/2023, la Cour suprême réaffirme que la discrétion du juge n'est jamais arbitraire : une véritable « double vérification » de la dangerosité est nécessaire, en tenant compte de :

  • la gravité, l'actualité et la concrétisation des comportements ;
  • la proportionnalité de la mesure à appliquer ;
  • l'aptitude des sources de preuve (écoutes, rapports de police judiciaire, déclarations testimoniales).

Le renvoi à la Cour d'appel obligera donc les juges bolonais à réexaminer en détail les motivations du classement sans suite : cela représente un avertissement pour tous les tribunaux traitant de la prévention, appelés à distinguer entre le soupçon générique et la preuve qualifiée.

Conclusions : ce qui change pour la défense et les personnes mises en cause

L'arrêt n° 13269/2024 offre une importante protection procédurale aux personnes visées par des mesures de prévention : il ne suffit plus de invoquer un « cumul d'indices » ou des « antécédents judiciaires ». Il faut expliquer précisément pourquoi, malgré le classement sans suite, il existe une dangerosité actuelle et concrète. Pour la défense, cela ouvre des espaces pour contester le défaut de motivation, en invoquant le principe d'interprétation stricte des normes limitant la liberté personnelle.

Dans le même temps, l'arrêt ne vide pas la fonction des mesures : le juge peut toujours évaluer des faits ne faisant pas l'objet d'une condamnation, mais seulement face à une motivation robuste et transparente. Une ligne qui pourra rendre les décisions plus prévisibles et cohérentes avec les normes constitutionnelles et européennes, garantissant la sécurité publique et la protection des droits fondamentaux.

Cabinet d'Avocats Bianucci