Constat de l'invalidité et aggravation de la pathologie : la charge de la preuve dans l'Ordonnance n° 27354/2025

Dans le cadre complexe de la reconnaissance des prestations de prévoyance et d'assistance liées à l'invalidité civile, le recours à l'expertise technique préventive obligatoire (ATPO) conformément à l'art. 445-bis du code de procédure civile italien (c.p.c.) constitue une étape cruciale. Souvent, au cours de la procédure d'opposition, le citoyen invoque une aggravation de son état de santé, sollicitant l'application de l'article 149 des dispositions d'application du code de procédure civile. Toutefois, pour obtenir le renouvellement de l'expertise technique judiciaire (C.T.U.), il ne suffit pas de déposer de nouveaux certificats médicaux. La Cour de cassation, par l'importante ordonnance n° 27354 du 13 octobre 2025, a tracé des limites très précises concernant les charges qui incombent au requérant.

L'affaire et la décision de la Cour suprême

L'affaire trouve son origine dans l'opposition formée par P. F. contre l'I.N.P.S. (I. C. L.) à l'encontre des résultats de l'expertise technique préventive. Le requérant invoquait une aggravation de son tableau pathologique, en produisant une documentation médicale à l'appui, mais sans préciser l'impact concret des nouvelles infirmités sur les conditions sanitaires requises pour la prestation d'assistance sollicitée. Le Tribunal de Naples Nord a rejeté le recours, décision confirmée définitivement par la Section Travail de la Cour de cassation.

Les juges de légitimité ont saisi l'occasion pour réaffirmer un principe fondamental : la protection sociale ne peut se fonder sur de simples allégations génériques. Quiconque demande le renouvellement des investigations expertales doit fournir au juge des éléments clairs, univoques et décisifs.

La charge d'allégation et de preuve pour la nouvelle C.T.U.

Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, il est utile d'analyser la maxime officielle exprimée par la Cour :

La partie qui, introduisant le jugement ex art. 445-bis, alinéa 6, c.p.c., sollicite une nouvelle expertise technique judiciaire, aux fins de la constatation ex art. 149 disp. att. c.p.c. de l'aggravation de la maladie et des nouvelles infirmités survenues, a la charge d'en alléguer spécifiquement et d'en prouver l'existence ainsi que la pertinence déterminante, de manière à rendre manifeste le caractère décisif des faits déduits par rapport à l'accueil de la demande proposée.

Cette maxime souligne que le procès civil ne permet pas d'explorations immotivées. Si le requérant entend faire valoir l'aggravation survenue en cours d'instance (comme le permet l'art. 149 disp. att. c.p.c.), il doit remplir un triple devoir :

  • Allégation spécifique : indiquer exactement quelles sont les nouvelles pathologies ou l'évolution de celles existantes ;
  • Preuve de l'existence : produire une documentation médicale appropriée et temporellement pertinente ;
  • Démonstration de la pertinence : expliquer de quelle manière ces modifications cliniques influent sur le taux d'invalidité ou sur la capacité de travail, en déterminant le dépassement du seuil légal pour la prestation visée.

Dans le cas d'espèce, le requérant s'était limité à déposer des certificats médicaux sans illustrer le lien de causalité et l'impact invalidant effectif par rapport au tableau déjà évalué par le premier expert judiciaire.

Conclusions

La décision de la Cour de cassation avec l'ordonnance n° 27354/2025 lance un avertissement clair aux professionnels et aux assurés. Dans les causes de prévoyance et d'assistance sociale, la production documentaire doit toujours être accompagnée d'une solide défense technique qui illustre scientifiquement et juridiquement le changement du tableau clinique. Se fier à l'espoir que l'expert judiciaire découvre l'invalidité en examinant des dossiers d'analyses n'est pas une stratégie procédurale gagnante. Seule une conduite procédurale rigoureuse et l'accomplissement ponctuel de la charge probatoire peuvent garantir la protection des droits des citoyens les plus fragiles.

Cabinet d'Avocats Bianucci