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Arrêt n° 16347 de 2023 : La messagerie sur Sky ECC et l'utilisabilité des preuves en matière pénale. | Cabinet d'Avocats Bianucci

Arrêt n° 16347 de 2023 : La messagerie sur Sky ECC et l'utilisabilité des preuves en matière pénale

Le récent arrêt n° 16347 du 5 avril 2023 de la Cour de cassation offre une réflexion importante sur la validité des preuves obtenues par messagerie sur des plateformes cryptées, telles que Sky ECC. En particulier, la Cour a statué que la messagerie acquise par le biais d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire étrangère ne relève pas de la réglementation des interceptions, la rendant utilisable conformément à l'article 234 bis du code de procédure pénale.

La question de l'acquisition des preuves

L'affaire concernait la messagerie de groupe sur Sky ECC, acquise suite à un mandat d'arrêt européen. La Cour a précisé que ces messages constituent une donnée informative documentaire conservée à l'étranger. Cet aspect est crucial, car il détermine leur utilisabilité en procédure, pouvant être considérés comme des preuves valides malgré l'absence des garanties typiques des interceptions.

Il est important de souligner que, selon la Cour, il n'est pas pertinent de savoir si les messages ont été acquis « a posteriori » ou en temps réel ; ce qui compte, c'est qu'au moment de la demande, les flux de communication n'étaient pas en cours. Ce principe repose sur l'idée que la vie privée des individus doit être respectée, même lorsqu'il s'agit de preuves dans un contexte pénal.

Réglementation de référence et impacts juridiques

Messagerie sur "chat Sky ECC" - Acquisition par mandat d'arrêt européen - Utilisabilité ex 234 bis cod. proc. pén. - Réglementation des interceptions - Applicabilité - Exclusion - Raisons. En matière de moyens de preuve, la messagerie sur "chat" de groupe sur système "Sky ECC", acquise par mandat d'arrêt européen d'une autorité judiciaire étrangère qui en a effectué le décryptage, constitue une donnée informative documentaire conservée à l'étranger, utilisable conformément à l'art. 234 bis cod. proc. pén., et non un flux de communication, la réglementation des interceptions des art. 266 et 266-bis cod. proc. pén. ne trouvant pas à s'appliquer. (Dans la motivation, la Cour a précisé qu'il n'est pas pertinent que les messages aient été acquis par l'autorité judiciaire étrangère « a posteriori » ou en temps réel, car au moment de la demande, les flux de communication n'étaient pas en cours).

L'arrêt se fonde sur des articles spécifiques du code de procédure pénale, notamment l'article 234 bis, qui régit l'utilisabilité des documents informatifs. De plus, les références aux articles 266 et 266-bis soulignent la distinction entre les preuves acquises par interception et celles collectées par d'autres canaux. Cette décision pourrait avoir des répercussions notables sur la manière dont les autorités italiennes et européennes gèrent les preuves numériques.

Conclusions

L'arrêt n° 16347 de 2023 représente une étape significative vers la compréhension et l'application de la réglementation relative aux preuves numériques. Avec l'augmentation de l'utilisation d'outils de communication cryptée, il est essentiel que les lois s'adaptent à ces nouvelles réalités. L'orientation de la Cour de cassation offre des pistes de réflexion sur la nécessité de concilier le droit à la vie privée avec l'efficacité de la justice pénale. Il sera intéressant d'observer comment cet arrêt influencera les futurs cas et l'approche des autorités dans la collecte de preuves dans des contextes similaires.

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