Lorsqu'un citoyen ou une entreprise obtient gain de cause devant le juge administratif, la bataille juridique n'est pas nécessairement terminée. En effet, l'administration publique omet souvent d'exécuter spontanément la décision, contraignant la partie victorieuse à engager ce que l'on appelle le recours en exécution forcée (giudizio di ottemperanza). Mais que se passe-t-il si le bien de la vie reconnu par la sentence ne peut plus être obtenu en nature ? C'est dans ce scénario que s'inscrit l'importante clarification fournie par les Sections Unies de la Cour de cassation dans l'ordonnance n° 29144 du 4 novembre 2025, qui définit les limites de la juridiction en matière de réparation du préjudice découlant de la non-exécution d'une décision passée en force de chose jugée.
La décision trouve son origine dans un litige entre l'Administration publique et Monsieur G. (représenté par A. L.), portant sur la compétence juridictionnelle concernant l'action en dommages-intérêts engagée en vertu de l'article 112, alinéa 3, du Code du procès administratif (c.p.a.). Cette norme prévoit que, dans le cadre du recours en exécution forcée, il est possible de demander réparation des préjudices découlant de la non-exécution, de la violation ou du contournement de la chose jugée.
Le doute interprétatif, qui surgit souvent dans ces dynamiques délicates à la frontière entre juge ordinaire et juge administratif, concerne la nature de cette action en réparation. Les Sections Unies ont saisi l'occasion pour réaffirmer un principe fondamental garantissant la concentration des voies de recours.
Pour comprendre pleinement la portée de la décision, il est utile de lire la maxime officielle exprimée par la Haute Cour :
L'action en réparation du préjudice ex art. 112, alinéa 3, c.p.a. relève de la compétence exclusive du juge administratif, conformément à l'art. 133, alinéa 1, let. e), n° 1, c.p.a., s'agissant d'un recours à connotation compensatoire, visant, c'est-à-dire, à obtenir la reconnaissance de l'équivalent monétaire du bien de la vie que la partie victorieuse aurait été en droit d'obtenir en nature sur la base de la chose jugée.
Ce passage souligne que la réparation demandée dans le cadre de l'exécution forcée n'est pas une action en responsabilité civile générique (qui relèverait du juge ordinaire), mais un instrument étroitement lié à la mise en œuvre de la décision administrative. Il s'agit d'une compensation par équivalent qui remplace le bien spécifique devenu inaccessible.
La Cour suprême souligne que l'action ex art. 112, alinéa 3, c.p.a. possède une connotation compensatoire marquée. Cela signifie que :
La décision s'inscrit dans la lignée des principes constitutionnels d'effectivité de la protection juridictionnelle et de durée raisonnable du procès, en évitant que le requérant ne doive engager une nouvelle action en réparation autonome devant le juge ordinaire après avoir déjà obtenu une décision favorable du juge administratif.
En conclusion, l'ordonnance n° 29144/2025 des Sections Unies de la Cour de cassation réaffirme la centralité du juge administratif en tant que garant de l'exécution de ses propres décisions. Pour les citoyens et les entreprises, cette décision représente une certitude opérationnelle fondamentale : en cas de manquement de l'Administration publique, la demande de monétisation du droit lésé doit être présentée directement au juge de l'exécution. Un choix qui simplifie la procédure et accélère la satisfaction des prétentions indemnitaires légitimes.