Confiscation directe du profit dans le délit d'omission de paiement de la TVA : l'arrêt 30534/2025 de la Cour de cassation

Dans le paysage complexe du droit fiscal et pénal, la gestion de la TVA représente l'un des aspects les plus délicats et scrutés. L'omission de paiement de cette taxe n'est pas seulement une infraction administrative, mais peut constituer un véritable délit, avec de lourdes conséquences pour les dirigeants de personnes morales. Dans ce contexte, le récent arrêt de la Cour de cassation n° 30534, déposé le 11 septembre 2025, offre des éclaircissements fondamentaux concernant la confiscation directe du profit du délit, traçant une voie interprétative qui mérite la plus grande attention de la part des professionnels et des entreprises.

L'omission de paiement de la TVA : un délit fiscal grave

Le délit d'omission de paiement de la TVA est régi par l'article 10-ter du décret législatif 10 mars 2000, n° 74. Cette norme sanctionne quiconque ne verse pas, dans le délai prévu pour le paiement de l'acompte relatif à l'exercice fiscal suivant, la taxe sur la valeur ajoutée due sur la base de la déclaration annuelle, pour un montant supérieur à des seuils spécifiques. Il s'agit d'un délit de danger, visant à protéger l'intérêt de l'État à la perception des impôts et au bon fonctionnement du système fiscal.

La sanction pénale s'accompagne souvent de mesures ablatives, telles que la confiscation, visant à priver le coupable de l'avantage économique découlant de l'illicite. Mais que faut-il entendre exactement par "profit du délit" dans ce contexte et comment peut-il être confisqué directement ? C'est précisément sur ce point que l'arrêt 30534/2025, qui a vu M. D. L. P. comme prévenu et le Président V. D. N. comme rapporteur, apporte une contribution significative.

La confiscation directe du profit : le principe affirmé par la Cour de cassation

La Cour de cassation, Section III Pénale, avec la décision en question, s'est concentrée sur la définition de l'objet de la confiscation directe en cas d'omission de paiement de la TVA commise par l'administrateur d'une personne morale. La question centrale était de déterminer ce qui pouvait précisément être considéré comme profit du délit et, par conséquent, être soumis à confiscation.

La Cour suprême a établi un principe crucial, précisant que le profit du délit ne s'identifie pas nécessairement à une somme spécifique "détournée" ou "soustrait", mais plutôt à la disponibilité économique que l'auteur du délit a conservée grâce à l'omission de paiement. Cette disponibilité, pour la Cour de cassation, se cristallise dans le solde créditeur figurant sur le compte courant de la société. Ce solde, au moment de la commission du délit – qui coïncide avec le dépôt de la déclaration de TVA relative à l'année concernée – devient la cible de la confiscation directe.

En matière d'omission de paiement de la TVA, est confisqué directement, en tant que profit du délit, lorsque celui-ci est commis par l'administrateur d'une personne morale, le solde créditeur figurant sur le compte courant de la société au moment de la commission du délit lui-même, coïncidant avec le dépôt de la déclaration de TVA relative à l'année concernée, il appartient à la défense d'alléguer des circonstances spécifiques dont il faudrait déduire que, à cette date, il n'y avait pas de ressources monétaires ou qu'il n'y avait pas sur le compte indiqué de sommes liquides à la disposition du contribuable ou que l'argent encaissé par la société ou versé sur le compte était le fruit d'accreditations à cause licite effectuées ultérieurement.

Cette maxime de l'arrêt 30534/2025, qui annule avec renvoi la décision de la Cour d'appel – Section Dist. de Tarente, est d'une portée exceptionnelle. Elle clarifie que le profit n'est pas seulement l'argent non versé, mais la liquidité conservée par la société grâce à cette omission. La Cour de cassation, se référant à des principes déjà exprimés par les Sections Unies (comme l'arrêt n° 31617 de 2015), renforce l'idée que le profit du délit d'omission de paiement de la TVA est l'équivalent monétaire de la dette fiscale non honorée, restée à la disposition de l'entité ou de l'administrateur. Cela signifie que la somme non versée, si elle est présente sur le compte de la société au moment de la déclaration, est considérée comme le bénéfice direct de l'illicite.

La charge de la preuve de la défense : comment réfuter la présomption

Un aspect tout aussi significatif de la décision est la répartition de la charge de la preuve. Une fois l'omission de paiement et l'existence d'un solde créditeur sur le compte courant de la société au moment de la commission du délit constatées, une présomption de référence directe de ce solde au profit illicite s'applique. Il n'appartient pas à l'accusation de prouver que cet argent spécifique est le profit, mais c'est à la défense de fournir des éléments contraires.

L'arrêt n° 30534/2025 énumère clairement les circonstances que la défense devrait alléguer pour surmonter cette présomption :

  • Qu'à la date de commission du délit, il n'y avait pas de ressources monétaires suffisantes.
  • Que, sur le compte courant indiqué, il n'y avait pas de sommes liquides à la disposition du contribuable.
  • Que l'argent encaissé par la société ou versé sur le compte était le fruit d'accreditations à cause licite effectuées après la date pertinente pour le délit.

Ces points sont cruciaux pour la stratégie de défense. Une contestation générique ne suffit pas ; il faut produire des éléments probatoires spécifiques démontrant une origine ou une destination différente des fonds, ou l'absence de liquidités effectives imputables à l'omission. Cette approche est conforme aux principes généraux de la confiscation par équivalent (art. 321, alinéa 2, c.p.p. et art. 240 c.p.), mais ici elle s'applique à la confiscation directe, rendant plus facile pour l'accusation d'identifier l'objet de la mesure.

Conclusions : implications pratiques pour les administrateurs et les entreprises

L'arrêt 30534/2025 de la Cour de cassation représente un avertissement important pour les administrateurs de sociétés et pour tous les sujets tenus au paiement de la TVA. La clarté avec laquelle la confiscation directe du profit et la charge de la preuve incombant à la défense sont définies imposent une gestion encore plus rigoureuse et transparente des finances d'entreprise. Il est fondamental que les entreprises maintiennent une comptabilité impeccable et soient en mesure de démontrer, à tout moment, l'origine et la destination de leurs flux de trésorerie, surtout en relation avec les obligations fiscales. S'adresser à des conseillers experts et adopter une conduite de conformité fiscale est aujourd'hui plus que jamais indispensable pour prévenir de graves conséquences pénales et patrimoniales.

Cabinet d'Avocats Bianucci