La Cour de cassation délimite l'irrecevabilité des preuves dans la procédure abrégée : Arrêt n° 32019 de 2025

Dans le paysage complexe du droit pénal italien, la question de l'irrecevabilité des preuves constitue un pilier fondamental pour garantir la correction et la légalité du procès. La Cour de cassation, par son arrêt n° 32019 de 2025, a apporté une clarification d'une grande importance, précisant le champ d'application de l'irrecevabilité des preuves dans le contexte particulier de la procédure abrégée. Cette décision est essentielle pour comprendre quelles violations procédurales sont effectivement susceptibles de compromettre la validité d'un élément de preuve dans une procédure spéciale qui, par sa nature, vise la célérité.

La Procédure Abrégée et la Fonction des Preuves

La procédure abrégée est un rite spécial de la procédure pénale, régi par les articles 438 et suivants du Code de procédure pénale (c.p.p.), qui permet à l'accusé de demander que le procès se déroule sur la base des actes d'enquête préliminaire, en obtenant en retour une réduction d'un tiers de la peine en cas de condamnation. Sa nature « incitative » et sa rapidité ne peuvent cependant pas faire abstraction du respect des principes fondamentaux qui régissent l'acquisition et l'utilisabilité des preuves. L'article 191, alinéa 1, c.p.p. établit en général que les preuves acquises en violation des interdictions établies par la loi ne peuvent être utilisées. Mais que se passe-t-il lorsque cette violation se manifeste dans le contexte d'une procédure abrégée, qui a ses propres règles également en matière d'admission de nouvelles preuves ?

La Distinction Cruciale de la Cassation : Quand une Preuve est-elle Vraiment Irrecevable ?

L'arrêt de la Cassation n° 32019 de 2025, dont le rapporteur est le Dr C. A., aborde précisément ce délicat équilibre. La Cour, en rejetant le recours formé par l'accusé S. V. contre l'arrêt de la Cour d'appel de Catane, a précisé que toutes les violations des interdictions probatoires n'entraînent pas l'irrecevabilité de la preuve dans la procédure abrégée au sens de l'art. 438, alinéa 6-bis, c.p.p. C'est là le principe, le cœur de la décision, qu'il convient de rapporter intégralement :

En matière de procédure abrégée, sont irrecevables au sens de l'art. 438, alinéa 6-bis, cod. proc. pén., en tant qu'elles sont affectées d'une pathologie liée à la « violation d'une interdiction probatoire », non pas toutes les preuves recueillies en « violation des interdictions établies par la loi » ex art. 191, alinéa 1, cod. proc. pén., mais seulement celles acquises au mépris d'une règle de fond qui prive le juge du pouvoir de les recueillir ou en violation de règles procédurales exprimant des principes ou des dispositions constitutionnelles ou supranationales. (Cas dans lequel la Cour a exclu la déductibilité, dans la procédure abrégée, de la violation de l'art. 63, alinéa 2, cod. proc. pén. face à des déclarations indicatives faites par une personne, entendue comme personne informée des faits en phase d'enquête, qui aurait dû être entendue comme suspect).

Cette décision est d'une importance capitale car elle opère une distinction nette entre l'irrecevabilité générique de l'art. 191 c.p.p. et celle « pathologique » visée à l'art. 438, alinéa 6-bis, c.p.p. La Cassation souligne que dans la procédure abrégée, l'irrecevabilité ne s'applique pas à toute violation procédurale. Elle est limitée à des cas bien précis, à savoir :

  • Lorsque la preuve a été acquise en violation d'une norme substantielle qui prive le juge du pouvoir même de recueillir cette preuve (par exemple, l'interception téléphonique effectuée sans le respect des conditions légales) ;
  • Lorsque la violation concerne des règles procédurales qui expriment des principes ou des dispositions de rang constitutionnel ou supranational (comme, par exemple, le droit à la défense, l'interdiction de la torture, ou les principes du procès équitable garantis par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme).

Le cas spécifique examiné par la Cour concernait des déclarations indicatives faites par un sujet qui, entendu initialement comme personne informée des faits, aurait dû être entendu comme suspect (violation de l'art. 63, alinéa 2, c.p.p.). La Cassation a estimé que cette violation, bien qu'étant une irrégularité procédurale, ne rentrait pas dans les hypothèses d'irrecevabilité « pathologique » valables pour la procédure abrégée. Cela signifie qu'une simple « qualification erronée » du sujet entendu, bien que critiquable, n'est pas automatiquement suffisante pour rendre la preuve irrecevable dans cette procédure spéciale, à moins qu'elle ne porte atteinte à des principes constitutionnels ou supranationaux.

Implications et Références Normatives

La décision de la Cour suprême a un impact significatif sur la stratégie de défense et d'accusation dans la procédure abrégée. Il ne suffit plus d'invoquer une violation générale de la loi pour demander l'exclusion d'une preuve, mais il faut démontrer que cette violation entre dans les catégories plus strictes définies par la Cassation. L'arrêt fait référence explicite aux articles 63, alinéa 2, 191, alinéa 1, et 438, alinéa 6-bis, du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux principes constitutionnels et supranationaux, renforçant l'idée d'un système probatoire qui, tout en visant l'efficacité, ne peut jamais sacrifier les garanties fondamentales.

Conclusions

L'arrêt n° 32019 de 2025 de la Cour de cassation représente un point d'ancrage dans la jurisprudence italienne en matière d'irrecevabilité des preuves dans la procédure abrégée. Il clarifie que la protection de la légalité probatoire dans cette procédure spéciale est circonscrite aux violations les plus graves, celles qui touchent le pouvoir même du juge d'acquérir la preuve ou qui portent atteinte à des principes de rang constitutionnel et supranational. Cette interprétation offre une plus grande sécurité juridique, délimitant avec précision les frontières dans lesquelles une irrégularité procédurale peut réellement compromettre la validité d'un élément de preuve, invitant les opérateurs du droit à une évaluation rigoureuse et attentive des cas individuels.

Cabinet d'Avocats Bianucci