Révocation du permis pour conduite en état d'ébriété aggravée : l'ordonnance 16353/2025 de la Cour de cassation et les limites de l'illégitimité constitutionnelle

Le paysage juridique italien, en particulier en matière de circulation routière et de sanctions, est en constante évolution. Les décisions des Cours supérieures, telles que la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, jouent un rôle fondamental dans la définition des limites et de l'application des normes. L'ordonnance n° 16353 du 17 juin 2025, rendue par la deuxième section de la Cour de cassation, s'inscrit précisément dans ce contexte, apportant une clarification cruciale quant à l'extension de la déclaration d'illégitimité constitutionnelle relative à la confiscation du véhicule pour le délit de conduite en état d'ébriété.

Le contexte normatif et l'arrêt constitutionnel n° 75/2020

Pour comprendre pleinement la portée de l'ordonnance en question, il est essentiel de rappeler le cadre normatif de référence. Le Code de la route (D.Lgs. 285/1992) prévoit de lourdes sanctions pour la conduite en état d'ébriété, y compris la révocation du permis et la confiscation du véhicule. En particulier, l'article 186 du Code de la route régit le délit de conduite sous l'influence de l'alcool, avec différents degrés de sanction selon le taux d'alcoolémie détecté. Le paragraphe 2-bis de cet article, par exemple, traite des cas les plus graves, c'est-à-dire ceux où le conducteur, avec un taux d'alcoolémie supérieur à 1,5 g/l, provoque un accident de la route.

La Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 75 de 2020, avait déclaré l'illégitimité constitutionnelle de l'article 224-ter, paragraphe 6, du Code de la route. Cette décision concernait spécifiquement la sanction accessoire de la confiscation du véhicule. La Cour avait constaté une disparité de traitement déraisonnable entre ceux qui, auteurs du délit de conduite en état d'ébriété, voyaient leur peine remplacée par la "mise à l'épreuve" et ceux qui, au contraire, obtenaient le remplacement de la peine par le "travail d'utilité publique" conformément à l'article 186, paragraphe 9-bis, du Code de la route. Pour cette dernière catégorie, en effet, la confiscation était exclue, contrairement à la première.

L'intervention de la Cour suprême : l'ordonnance 16353/2025

L'ordonnance n° 16353/2025, dont le rapporteur est le Dr R. Guida, aborde la question de savoir si la déclaration d'illégitimité constitutionnelle de l'arrêt n° 75/2020 peut être étendue à la sanction accessoire de la révocation du permis de conduire, prévue spécifiquement par l'article 186, paragraphe 2-bis, du Code de la route. La Cour suprême, en rejetant le recours présenté par L. contre P. (Avvocatura Generale dello Stato), a répondu négativement à cette question, réaffirmant la non-extensibilité.

Le cœur de la décision réside dans la distinction nette entre les situations considérées. La Cour constitutionnelle s'était concentrée sur la confiscation du véhicule et son application injustifiée à ceux qui accèdent à la mise à l'épreuve par rapport à ceux qui effectuent des travaux d'utilité publique. Cependant, comme le souligne l'ordonnance 16353/2025, le "travail d'utilité publique" n'est pas applicable aux cas prévus par le paragraphe 2-bis de l'article 186 du Code de la route, c'est-à-dire lorsque la conduite en état d'ébriété (avec un taux d'alcoolémie supérieur à 1,5 g/l) a causé un accident de la route. Il s'agit d'une distinction fondamentale qui justifie un traitement sanctionnateur différent.

Analyse de la maxime et de ses implications

La maxime jurisprudentielle contenue dans l'ordonnance 16353/2025 est claire et précise :

La déclaration d'illégitimité constitutionnelle de l'art. 224-ter, paragraphe 6, du Code de la route, visée par l'arrêt n° 75 de 2020, ne peut être étendue à la sanction accessoire de la révocation du permis de conduire visée à l'art. 186, paragraphe 2-bis, du Code de la route, la Cour constitutionnelle s'étant prononcée sur la disparité de traitement déraisonnable prévue en ce qui concerne la sanction accessoire de la confiscation du véhicule pour l'auteur du délit de conduite en état d'ébriété dont la peine a été remplacée par la mise à l'épreuve, par rapport à celui dont la peine a été remplacée par le travail d'utilité publique en vertu de l'art. 186, paragraphe 9-bis, du Code de la route, car ce dernier n'est pas applicable aux cas prévus par le paragraphe 2-bis du susmentionné art. 186, c'est-à-dire à l'hypothèse du conducteur dont le taux d'alcoolémie avéré est supérieur à 1,5 g/l, qui a provoqué un accident de la route.

Cette maxime cristallise le principe selon lequel l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 75/2020 a un champ d'application bien défini et ne peut être interprété de manière extensive. En d'autres termes, la Cour constitutionnelle a corrigé une inégalité concernant la confiscation du véhicule, mais cette correction ne se répercute pas automatiquement sur toutes les autres sanctions accessoires, en particulier sur la révocation du permis pour les cas les plus graves de conduite en état d'ébriété avec accident. Les raisons de cette non-extension sont bien motivées :

  • L'arrêt constitutionnel s'est concentré sur la confiscation du véhicule.
  • Le travail d'utilité publique, qui permettait d'éviter la confiscation, n'est pas prévu pour les cas visés à l'art. 186, paragraphe 2-bis, du Code de la route (conduite en état d'ébriété grave avec accident).
  • La révocation du permis dans ces circonstances est une sanction de plus grande sévérité, justifiée par la gravité de la conduite et le danger concret généré par l'accident.

Cela signifie que pour les conducteurs qui, en état d'ébriété grave (plus de 1,5 g/l), causent un accident, la révocation du permis reste une conséquence automatique et inéluctable, non atténuée par les considérations faites par la Cour constitutionnelle pour la confiscation dans des contextes différents.

Conclusion

L'ordonnance n° 16353/2025 de la Cour de cassation représente un point d'ancrage important dans la jurisprudence en matière de conduite en état d'ébriété. Elle clarifie que la protection offerte par l'arrêt constitutionnel n° 75/2020, bien que pertinente pour la confiscation du véhicule dans certaines conditions, ne peut être invoquée pour échapper à la sanction de la révocation du permis dans les cas les plus graves de conduite sous l'influence de l'alcool ayant causé un accident. La distinction opérée par la Cour suprême est cruciale : elle réaffirme la sévérité du législateur à l'égard des conduites qui mettent gravement en péril la sécurité routière, en soulignant que la révocation du permis est une mesure proportionnée à la dangerosité de celui qui conduit en état d'ébriété et provoque un sinistre. Pour les professionnels du droit et pour les citoyens, il est fondamental d'être conscients de cette interprétation pour comprendre pleinement les conséquences juridiques des violations du Code de la route.

Cabinet d'Avocats Bianucci