La Cour de cassation, par son arrêt n° 16601 du 20/06/2025 (Rv. 675681-01), a apporté une clarification fondamentale en matière d'infractions disciplinaires notariales, en se concentrant sur l'interprétation du principe d'unicité du siège principal et du bureau secondaire. La décision, issue du recours formé par C. contre L., a cassé et renvoyé une décision antérieure de la Cour d'appel de Rome, réaffirmant un principe cardinal pour la profession notariale qui mérite une analyse approfondie.
La réglementation notariale, en Italie, est régie par des normes précises qui définissent les limites et les modalités d'exercice de la profession. Un aspect crucial concerne la possibilité pour le notaire d'ouvrir un bureau secondaire. L'article 26, alinéa 2, de la loi n° 89 de 1913 (Loi notariale), tel que modifié au fil du temps par d'importantes interventions législatives telles que le décret-loi n° 1 de 2012 et la loi n° 124 de 2017, reconnaît au notaire la faculté d'ouvrir « un unique bureau secondaire » dans « toute commune » de la région ou du district. À cela s'ajoute l'article 8 du décret-loi royal n° 1666 de 1937, qui régit les soi-disant "communes agrégées", c'est-à-dire les communes qui, bien que n'étant pas le siège d'affectation du notaire, relèvent de sa compétence territoriale.
La question d'interprétation qui s'est posée et que la Cour de cassation a résolue concerne précisément la compatibilité entre la prévision d'un unique bureau secondaire et la réglementation des communes agrégées : est-il possible d'ouvrir un bureau secondaire supplémentaire dans une commune agrégée ?
En matière d'infraction disciplinaire notariale, l'art. 26, alinéa 2, de la loi n° 89 de 1913 – tel que modifié par le décret-loi n° 1 de 2012, converti en loi n° 27 de 2012 et ensuite par la loi n° 124 de 2017 – reconnaît au notaire la faculté d'ouvrir "un unique bureau secondaire" concernant "toute commune" de la région ou du district comprenant plusieurs régions, sans autres spécifications ou limitations utiles pour considérer que cette expression ne comprend pas la commune agrégée, toujours régie par les deux premiers alinéas de l'art. 8, décret-loi royal n° 1666 de 1937 ; ainsi, l'abrogation tacite de l'art. 8, alinéa 3 du décret-loi royal précité ne peut être considérée que pour ce qui concerne la détermination des périodes d'assistance dans la commune agrégée, devenues objet de détermination par le notaire (avec les limites minimales fixées par l'art. 26 précité) tant pour le siège d'affectation que pour la commune agrégée.
La Cour de cassation, par son arrêt 16601/2025, a clarifié de manière sans équivoque que l'expression "toute commune" visée à l'article 26, alinéa 2, de la Loi notariale inclut également la commune agrégée. Cela signifie que le principe d'unicité du bureau secondaire s'applique de manière extensive : le notaire peut ouvrir un bureau secondaire, mais un seul, et s'il décide de le faire dans une commune agrégée, il ne pourra en ouvrir un autre ailleurs. L'ouverture d'un bureau secondaire supplémentaire dans une commune agrégée, en plus de celui déjà existant ou en addition au siège principal, constitue donc une infraction disciplinaire.
La décision souligne en outre que l'abrogation tacite de l'article 8, alinéa 3, du R.D.L. n° 1666 de 1937 concerne exclusivement la détermination des périodes d'assistance dans la commune agrégée, laissant au notaire la liberté de les déterminer (tout en respectant les limites minimales imposées par l'article 26). Cependant, cette abrogation n'affecte pas le principe général de l'unicité du bureau secondaire. L'arrêt C. contre L. a donc été cassé et renvoyé précisément parce que la Cour d'appel n'avait pas correctement appliqué ce principe, autorisant de fait l'ouverture d'un bureau secondaire supplémentaire.
L'arrêt n° 16601/2025 de la Cour de cassation représente un point d'ancrage dans la réglementation notariale, réaffirmant l'importance du principe d'unicité du bureau secondaire. Pour les professionnels du notariat, cette décision est un avertissement à interpréter et à appliquer scrupuleusement la réglementation en vigueur, en évitant les interprétations extensives qui pourraient conduire à des sanctions disciplinaires. Il est fondamental que chaque notaire se conforme à l'indication claire de la Cour suprême, garantissant le respect des règles et la correction dans l'exercice de sa fonction publique, à la protection de la légalité et de la certitude du droit.