Dans le paysage complexe du droit civil, l'évaluation des dommages corporels représente l'un des aspects les plus délicats et souvent controversés. La Cour de cassation, par sa récente ordonnance n° 15444 du 10 juin 2025, a apporté un éclaircissement important sur les limites de la preuve testimoniale en la matière, réaffirmant la centralité de l'objectivité médico-légale. Cette décision, dont le président est G. T. et le rapporteur M. G., revêt une importance fondamentale pour tous ceux qui sont amenés à gérer ou à subir une procédure de réparation de dommages, en particulier pour les lésions corporelles.
L'affaire portée devant la Cour suprême concernait un litige entre A. (représenté par Me F. V.) et I. (représenté par Me V. P.), dans lequel la Cour d'appel de Milan, par décision du 13 décembre 2022, avait déclaré irrecevable la demande de réparation. La question portait sur la possibilité pour la victime de prouver, par le biais de témoins, la survenance d'un état pathologique (en l'espèce, des crises de panique) non constaté par l'expertise médico-légale (CTU). La Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur la validité de cette approche probatoire.
La Cour suprême, par l'ordonnance en question, a réaffirmé un principe établi mais souvent remis en cause dans la pratique judiciaire. Le dommage corporel, tel que défini par l'article 139 du Code des assurances privées (D.Lgs. 209/2005), est la lésion de l'intégrité psychophysique de la personne, susceptible d'un constat médico-légal, indépendamment de la capacité de produire des revenus. Cela implique que son existence et son étendue doivent être objectivement constatables par des méthodologies scientifiques propres à la médecine légale. Une simple perception subjective de la victime ou de tiers n'est pas suffisante.
Aux fins de la réparation du dommage corporel visé à l'art. 139 c.ass., une objectivité médico-légale est requise, de sorte que la victime ne peut prouver, par témoins, la survenance d'un état pathologique différent et supplémentaire par rapport à celui constaté par le CTU. (Dans l'espèce, la S.C. a confirmé la décision de fond qui avait exclu que la victime puisse prouver par témoins souffrir de crises de panique, pathologie non révélée par l'expertise).
Cette maxime cristallise un concept fondamental : la preuve testimoniale ne peut suppléer à l'absence de constat médico-légal objectif. Dans le cas spécifique, la victime avait tenté de démontrer la présence de crises de panique par des témoignages, une pathologie que l'expertise technique officielle n'avait pas révélée. La Cour de cassation a approuvé la décision de fond, soulignant qu'un témoin, aussi proche soit-il de la victime, ne possède pas les compétences scientifiques pour diagnostiquer une pathologie ou pour contredire les conclusions d'un expert médico-légal qui a opéré sur la base d'examens objectifs et de protocoles scientifiques. La fonction du témoin est de rapporter des faits, non de formuler des diagnostics ou des constatations techniques.
L'ordonnance n° 15444/2025 a d'importantes répercussions pratiques pour quiconque entend demander la réparation du dommage corporel. Voici quelques points clés :
L'Ordonnance n° 15444 de 2025 de la Cour de cassation renforce la protection de l'intégrité du système de réparation, en mettant l'accent sur la nécessité d'une approche rigoureuse et scientifiquement fondée dans l'établissement du dommage corporel. Il ne s'agit pas de minimiser la souffrance subjective de la victime, mais de garantir que la réparation soit ancrée à des paramètres objectifs et vérifiables. Ce principe vise à prévenir les abus et à garantir que la compensation soit proportionnée au préjudice médico-légal effectivement subi. Pour les victimes, le message est clair : la voie pour obtenir justice passe par une solide preuve médicale et une assistance juridique qualifiée.