La gestion des congés annuels est un sujet crucial en droit du travail. La Cour suprême de cassation, par son arrêt n° 16772 du 23 juin 2025 (rapporteur F. BUFFA), a fourni une interprétation décisive concernant la monétisation des congés non pris pour les employés des sociétés dites « in house ». Cette décision s'inscrit dans un débat juridique complexe, offrant des éclaircissements importants sur les répercussions pratiques et les principes qui régissent ces entités à la frontière entre le public et le privé.
Les sociétés « in house » sont des entités formellement privées (sociétés de capitaux), mais essentiellement publiques, car intégralement contrôlées par une ou plusieurs entités publiques pour lesquelles elles fournissent des services. Cette nature hybride les soumet à un régime juridique particulier. Alors que dans le secteur privé les congés non pris à la fin de la relation de travail sont généralement monétisés, dans la fonction publique, l'interdiction de monétisation est quasi absolue. La question centrale a toujours été : les « in house » suivent-elles le régime du droit privé ou celui, plus strict, de la fonction publique en ce qui concerne les congés ?
Les sociétés dites « in house », bien que soumises à la discipline du droit public pour les secteurs d'activité où la nature substantielle des intérêts publics en jeu et la destination non privée du financement d'intervention revêtent une importance prépondérante, doivent respecter les règles ordinaires du droit privé en matière de congés des employés, avec l'exclusion subséquente de l'interdiction de monétisation de ceux-ci.
La maxime de l'arrêt n° 16772 de 2025 clarifie sans équivoque que les sociétés « in house » doivent se conformer aux normes du droit privé pour la gestion des congés de leurs employés. Cela signifie que l'interdiction générale de monétisation des congés, typique de la fonction publique « pure », ne s'applique pas à ces entités. Les employés des sociétés « in house » ont donc le droit de demander une compensation financière pour les congés non pris à la fin de la relation de travail, exactement comme cela se produit dans le secteur privé. Cette décision distingue nettement le régime des congés pour les travailleurs des « in house » de celui des employés des administrations publiques au sens strict, pour lesquels l'interdiction de monétisation est quasi absolue, sauf exceptions très rares.
Dans le cas spécifique qui a opposé A. D. et M. A., la Cour de cassation a réaffirmé la nature du droit privé du rapport de travail dans les sociétés « in house ». La Cour suprême a reconnu que, bien que ces sociétés soient soumises à une discipline du droit public pour des secteurs spécifiques (conformément au décret-loi du 6 juillet 2012, n° 95, converti par la loi du 7 août 2012, n° 135), celle-ci ne s'étend pas au régime des congés. La décision protège le droit au repos annuel rémunéré, consacré par l'article 36 de la Constitution et la directive 2003/88/CE, qui prévoit la compensation économique des congés non pris en cas de cessation de la relation de travail. Cette interprétation s'aligne sur des orientations antérieures (comme le rappel à la décision n° 8926 de 2024), équilibrant la spécificité des « in house » avec les principes généraux du droit du travail, garantissant une plus grande protection pour le travailleur et une flexibilité pour l'entreprise.
Cet arrêt a des répercussions importantes :
Il est conseillé que tant les travailleurs que les sociétés concernées aient recours à des conseils juridiques qualifiés pour l'application correcte de ces principes et pour traiter d'éventuels litiges.
L'arrêt n° 16772 de 2025 de la Cour de cassation représente un point d'ancrage dans le débat sur le régime applicable aux sociétés « in house » en matière de monétisation des congés. En réaffirmant l'application des règles du droit privé, la Cour suprême a apporté clarté et sécurité juridique, protégeant les droits des travailleurs et fournissant un cadre normatif plus défini. Il s'agit d'une décision qui renforce le principe de spécialité des sociétés « in house », tout en les maintenant ancrées aux principes du droit du travail commun, garantissant un équilibre entre les exigences du droit public et la protection des droits individuels.