Le droit de la crise d'entreprise est en constante évolution. L'Arrêt n° 9371 du 09/04/2025 de la Cour de Cassation apporte une clarification significative en matière de concordat préventif, en se concentrant sur la compétence territoriale. Cette décision, issue du recours de A. L. contre B. et qui a rejeté la décision du Tribunal de Rome, offre une interprétation faisant autorité pour les entreprises et les opérateurs du droit, en définissant avec précision le moment où le juge peut relever d'office l'incompétence.
Le concordat préventif, régi par le Décret Législatif n° 14 de 2019 (Code de la Crise d'Entreprise et de l'Insolvabilité - CCII), est un outil essentiel pour permettre aux entreprises en crise de restructurer leurs dettes et d'éviter la liquidation. La procédure requiert une proposition, un plan et une documentation détaillée. L'identification du tribunal compétent est un préalable indispensable, mais le moment du relevé d'office de cette incompétence a généré des incertitudes, désormais résolues par la Cassation.
L'art. 27 du Décret Législatif n° 14 de 2019 régit la compétence territoriale pour le concordat. La question centrale, abordée par la Cour Suprême, concerne le délai dans lequel le juge peut, de sa propre initiative, soulever une exception d'incompétence. Cet aspect est crucial pour la célérité et la certitude des procédures. L'arrêt n° 9371 de 2025 fournit une réponse définitive, ancrant ce délai à un moment processuel bien défini, en ligne avec les principes d'économie processuelle et de loyauté.
En matière de concordat préventif ordinaire et sous réserve, le délai pour relever d'office l'incompétence territoriale ex art. 27 du d.lgs. n° 14 de 2019 doit être identifié au moment où le juge dispose de tous les éléments pour effectuer cette évaluation et, par conséquent, lorsqu'il y a l'allégation de la proposition, du plan et de la documentation visés à l'art. 39, alinéas 1, 2 et 3 du décret précité, coïncidant avec le moment délibératif de l'admission ou de la non-admission à la procédure conventionnelle de règlement de la crise d'entreprise.
La Cassation établit que le juge peut relever d'office l'incompétence territoriale uniquement lorsqu'il dispose de l'ensemble de la documentation prévue par l'art. 39, alinéas 1, 2 et 3 du CCII. Ce moment coïncide avec la phase délibérative d'admission ou de non-admission au concordat. Il ne s'agit pas d'une faculté exerçable à tout moment, mais seulement lorsque le cadre d'instruction est complet. Cette interprétation garantit que l'exception ne soit pas soulevée prématurément, évitant ainsi des retards, mais pas non plus trop tardivement, compromettant la régularité de la procédure. L'arrêt souligne l'importance d'une allégation documentaire complète, qui inclut :
Cette approche, qui s'inspire des principes du Code de Procédure Civile (artt. 5 et 38) et s'inscrit dans la continuité de précédents jurisprudentiels (comme l'Arrêt n° 907 de 2017), vise à équilibrer l'exigence d'une correcte identification du for avec la nécessité de ne pas entraver le parcours de redressement de l'entreprise.
L'Arrêt n° 9371 de 2025 de la Cassation est un point de repère dans la jurisprudence des procédures collectives. En fixant le moment du relevé d'office de l'incompétence territoriale dans le concordat préventif, il apporte une plus grande sécurité juridique et favorise une gestion plus efficace des crises d'entreprise. Pour les professionnels et les entreprises, cela signifie une plus grande conscience de l'importance d'une préparation documentaire scrupuleuse et opportune, préalable indispensable au bon démarrage et déroulement de ces procédures délicates.