La Cour de Cassation, par son Arrêt n° 21499 du 27/03/2025 (déposé le 06/06/2025), a apporté une clarification fondamentale en matière de mesures de prévention personnelles. Cette décision, concernant l'accusé V. M. et rédigée par le Dr M. M. Monaco, annulant la décision de la Cour d'Appel de Bari du 06/02/2024, délimite la portée de l'interdiction de participer à des réunions publiques pour les personnes soumises à une surveillance spéciale, avec des implications directes pour l'application du Décret Législatif 6 septembre 2011, n° 159.
Les mesures de prévention personnelles, telles que la surveillance spéciale de sécurité publique, sont des outils visant à prévenir des infractions commises par des individus jugés socialement dangereux. L'article 8 du D.Lgs. 159/2011 (le "Code Antimafia") établit les prescriptions. Le paragraphe 4 impose l'interdiction de "ne pas participer à des réunions publiques". La Cassation a abordé l'applicabilité de cette interdiction aux manifestations sportives.
Le cœur de l'Arrêt 21499/2025 réside dans la distinction nette entre "réunions en lieu public" et "manifestations sportives dans des lieux ouverts au public". La Cour Suprême a précisé que la prescription générale de l'art. 8, paragraphe 4, se réfère exclusivement aux réunions dans un lieu intrinsèquement public, librement accessible. Les manifestations sportives, bien qu'ouvertes au public (avec accès réglementé), n'entrent pas automatiquement dans cette catégorie.
La maxime de l'arrêt clarifie davantage :
En matière de mesures de prévention personnelles, la prescription de ne pas participer à des réunions publiques, qui doit en tout état de cause être prononcée lors de l'application de la surveillance spéciale de sécurité publique, conformément à l'art. 8, paragraphe 4, d.lgs. 6 septembre 2011, n° 159, se réfère exclusivement aux réunions en lieu public, et ne comprend donc pas les manifestations sportives qui se déroulent dans des lieux ouverts au public. (Dans sa motivation, la Cour a ajouté que lorsque, compte tenu de la dangerosité concrète du sujet, il est jugé nécessaire de lui interdire d'assister à certaines manifestations sportives, cette prescription supplémentaire peut être imposée conformément au cinquième paragraphe de la norme citée).
La Cour a spécifié qu'une interdiction spécifique de participer à des événements sportifs, si elle est nécessaire en raison de la dangerosité concrète du sujet, doit être imposée conformément à l'article 8, paragraphe 5, du D.Lgs. 159/2011, qui permet des prescriptions supplémentaires ciblées. Sans cette disposition spécifique, l'interdiction générale ne s'étend pas aux événements sportifs. Cette interprétation rigoureuse est cohérente avec les principes de la taxativité des limitations à la liberté personnelle, consolidés également par l'arrêt des Sections Unies n° 46595 de 2019.
Cet arrêt a des répercussions significatives :
L'Arrêt n° 21499 de 2025 de la Cassation est une référence importante pour les mesures de prévention. Il réaffirme la nécessité d'une interprétation stricte des normes qui limitent les libertés, en distinguant clairement entre différentes typologies de lieux. L'intervention de la Cour Suprême souligne comment l'équilibre entre la sécurité publique et les droits fondamentaux doit être réalisé avec précision et garantie, exigeant des motivations et des prescriptions spécifiques pour des restrictions supplémentaires. Cette approche garantiste est fondamentale pour un système juridique efficace et respectueux des principes.