La faillite frauduleuse, un délit grave et débattu en droit pénal des affaires, met toujours au centre la question de l'élément psychologique. Le récent Arrêt n° 24692 du 17/06/2025 (déposé le 04/07/2025) de la Cour de Cassation offre une clarification essentielle, délimitant avec précision les contours de la responsabilité pénale des administrateurs.
La Vème Chambre Pénale, présidée par la Dre M. G. R. A. et dont le rapporteur était la Dre M. E. M., a examiné le cas de l'accusée B. P., rejetant le recours contre la décision de la Cour d'Appel de Milan du 02/10/2024 et fournissant des indications cruciales sur l'élément subjectif de la faillite frauduleuse par opérations dolosives.
La faillite frauduleuse, principalement régie par l'article 216 de la Loi sur les Faillites (R.D. n° 267/1942) et, pour les opérations dolosives, par l'article 223, alinéa 2, numéro 2 de la même loi, sanctionne les conduites menées par l'entrepreneur ou les administrateurs qui ont causé ou aggravé le désastre de la société dans le but de porter préjudice aux créanciers. Le véritable défi, pour les organes d'enquête et de jugement, réside souvent dans la démonstration du « dol », c'est-à-dire de l'intention criminelle de l'agent.
La Cour Suprême, par l'arrêt en question, a réaffirmé et renforcé un principe fondamental en la matière, clarifiant quels sont les aspects essentiels à prouver pour caractériser l'élément psychologique dans le délit de faillite frauduleuse par opérations dolosives. La maxime qui ressort de cette décision est particulièrement éclairante :
En matière de faillite frauduleuse par opérations dolosives, aux fins de l'intégration de l'élément psychologique, il est nécessaire que l'agent ait agi dans la conscience et la volonté de l'action complexe portant préjudice patrimonial dans ses éléments naturalistes et dans son opposition aux devoirs liés à la charge, et qu'il subsiste la prévisibilité concrète du désastre comme effet de l'action contraire aux devoirs, la représentation et la volonté de l'événement de faillite n'étant en revanche pas nécessaires.
Ce passage est crucial. La Cassation distingue entre la volonté de l'action préjudiciable et celle de l'événement de faillite. Pour la condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver que l'administrateur voulait la faillite ou la prévoyait comme certaine. Il suffit de prouver que l'agent a accompli une action avec pleine conscience et volonté de porter préjudice patrimonial à la société, en opposition à ses devoirs, et que le désastre était concrètement prévisible comme effet de cette conduite.
En d'autres termes, l'administrateur qui réalise des opérations dommageables, tout en ne souhaitant pas la faillite de sa propre entreprise, risque la faillite frauduleuse s'il était en mesure de prévoir que ces actions auraient pu conduire l'entreprise à l'effondrement. L'accent est donc déplacé de l'intention ultime de causer la faillite vers la prévisibilité des conséquences de ses actions préjudiciables, reconductibles à un dol général sur l'action et à une conscience qualifiée sur la conséquence potentielle.
Cette interprétation jurisprudentielle a des répercussions significatives pour tous ceux qui occupent des postes de gestion et d'administration au sein des sociétés. L'arrêt n° 24692/2025 souligne l'importance d'une gestion d'entreprise axée sur la plus grande diligence et transparence. Voici quelques points clés :
En s'alignant sur des orientations antérieures (Arrêts n° 17690/2010 et n° 38728/2014), cette décision renforce la protection des créanciers et du système économique, responsabilisant les administrateurs dont les conduites peuvent compromettre la stabilité financière des entreprises.
L'Arrêt n° 24692 de 2025 de la Cour de Cassation représente un avertissement important pour le monde entrepreneurial. L'élément psychologique dans la faillite frauduleuse par opérations dolosives ne requiert pas la preuve d'une volonté directe de causer la faillite, mais se concentre sur la conscience et la volonté de l'action préjudiciable et sur la prévisibilité du désastre comme sa conséquence. Cette distinction est cruciale et impose aux entrepreneurs et administrateurs un niveau élevé d'attention et de diligence dans la gestion des affaires sociales. La consultation juridique préventive devient, dans ce scénario, un outil indispensable pour naviguer les complexités du droit de la faillite et prévenir les risques pénaux, en assurant que chaque décision soit non seulement économiquement avantageuse, mais aussi juridiquement irréprochable.