Dans le paysage du droit pénal italien, l'application correcte des circonstances aggravantes revêt une importance cruciale, influençant directement la gravité de l'infraction et, par conséquent, la peine. Parmi celles-ci, l'aggravante du fait commis par plusieurs personnes réunies (régie par l'article 110 du Code pénal et visée par l'article 585 pour les crimes contre la vie et l'intégrité individuelle, tels que les lésions corporelles volontaires visées à l'art. 582 c.p.) fait souvent l'objet de débats, notamment en ce qui concerne les modalités de sa contestation. Dans ce contexte, la récente décision de la Cour de cassation, l'arrêt n° 25175 du 5 juin 2025 (déposé le 9 juillet 2025), offre une clarification fondamentale, délimitant les frontières dans lesquelles cette circonstance aggravante peut être légitimement contestée en fait.
L'aggravante des « personnes réunies » est constituée lorsque une infraction est commise par au moins deux personnes agissant en concertation, se trouvant simultanément dans le même lieu ou dans une situation telle qu'elle augmente le potentiel offensif ou intimidant de l'action criminelle. Cette circonstance est prévue pour diverses catégories d'infractions et, dans le cas spécifique des crimes contre la vie et l'intégrité individuelle, elle s'applique conformément à l'article 585, paragraphe 1, du Code pénal, en combinaison avec l'article 110 c.p. Sa pertinence est évidente : la présence de plusieurs sujets coopérant à la commission d'une infraction accroît non seulement la dangerosité de l'action, mais peut également entraver la défense de la victime, justifiant ainsi un durcissement de la sanction.
Le point nodal de la question, souvent débattu dans les tribunaux, concerne les modalités de contestation de cette circonstance aggravante. Est-il nécessaire qu'elle soit explicitement mentionnée dans l'acte d'accusation ? Ou suffit-il qu'elle ressorte des faits décrits ? L'arrêt n° 25175/2025, rendu par la Cinquième Chambre Pénale de la Cour de cassation, présidée par R. Pezzullo et rapportée par I. Scordamaglia, a apporté une réponse claire et articulée, déclarant irrecevable le recours de l'accusé L. P.M. S. G. contre l'arrêt de la Cour d'appel de L'Aquila.
En matière de crimes contre la vie et l'intégrité individuelle, l'aggravante des personnes réunies doit être considérée comme légitimement contestée en fait lorsque la présence d'au moins deux coauteurs au moment de la commission du crime peut être déduite des modalités de réalisation d'infractions qui y sont liées ou connexes, telles que décrites dans les chefs d'accusation respectifs, et ce, même si l'accusé a été acquitté pour ces infractions, à condition que le fait matériel qui les sous-tend ait été définitivement établi.
Cette maxime est d'une importance fondamentale et mérite une analyse approfondie. La Cour établit que l'aggravante peut être contestée « en fait », ce qui signifie qu'une mention formelle explicite dans le chef d'accusation n'est pas indispensable, à condition que les éléments de fait qui la constituent soient clairement déductibles. Mais la véritable nouveauté, ou plutôt, la précision d'un courant établi (comme le rappellent des maximes antérieures telles que la N° 22120 de 2022 ou les Sections Unies N° 24906 de 2019), réside dans la possibilité de déduire la présence des coauteurs de « crimes qui y sont liés ou connexes ».
Cela signifie que même si l'accusé, comme dans le cas de L. P.M. S. G., avait été acquitté pour les infractions liées ou connexes, l'aggravante pourrait néanmoins être appliquée, à condition que le « fait matériel qui les sous-tend ait été définitivement établi ». Il s'agit d'un principe qui vise à garantir la pleine application de la loi pénale, en évitant que de simples questions procédurales ou l'issue de procédures individuelles n'entravent la qualification correcte de la conduite. En d'autres termes, ce qui compte, c'est la réalité factuelle, établie de manière non équivoque, de la présence de plusieurs personnes au moment du crime.
Pour l'application de ce principe, nous pouvons synthétiser les conditions requises :
Cette décision a des répercussions importantes tant pour l'accusation que pour la défense. Pour le Procureur de la République, l'arrêt confirme une certaine flexibilité dans la formulation des chefs d'accusation, permettant de valoriser des éléments factuels issus même de procédures différentes mais liées. Pour la défense, en revanche, une analyse minutieuse de tous les actes de procédure, y compris ceux relatifs aux infractions liées ou connexes, est fondamentale pour contester l'établissement effectif du fait matériel et son aptitude à prouver la présence de plusieurs personnes réunies. Il est crucial de vérifier que l'établissement du fait est « définitif » et qu'il ne repose pas sur de simples hypothèses ou indices non prouvés.
L'arrêt n° 25175 de 2025 de la Cour de cassation représente un point de référence significatif pour l'application de l'aggravante des personnes réunies dans les crimes contre la vie et l'intégrité individuelle. En réaffirmant le principe de la contestation « en fait » et en élargissant la possibilité de déduire la présence des coauteurs d'infractions connexes, même en cas d'acquittement, pourvu que le fait soit définitivement établi, la Cour suprême vise à garantir une plus grande adéquation de la qualification juridique à la réalité procédurale. Cette décision souligne l'importance d'une analyse approfondie et méticuleuse des éléments factuels, plaçant au centre la vérité matérielle et la nécessité d'une protection juridique attentive et compétente pour tous les acteurs du procès pénal.