Nullité d'un classement "surprise" : l'arrêt 24704/2025 de la Cour de cassation et le droit au contradictoire

La Cour de cassation, par son arrêt n° 24704 du 11 juin 2025 (déposé le 4 juillet 2025), a clarifié un point fondamental concernant le classement sans suite pour particulière ténuité des faits. En annulant une ordonnance du juge d'instruction de Padoue relative à l'accusé C. R., la Cour suprême a réaffirmé l'importance incontournable du contradictoire, notamment lorsque la personne lésée s'oppose à la demande de classement.

Classement pour ténuité des faits : le nœud du contradictoire

Dans le cadre des enquêtes préliminaires, le procureur peut demander le classement sans suite, y compris pour particulière ténuité des faits (art. 131-bis c.p.), qui exclut la punissabilité pour des infractions de faible gravité. La personne lésée a le droit de s'opposer à cette demande. L'arrêt aborde le cas où le juge d'instruction décide de classer sans suite pour ténuité des faits, alors même que l'opposition a été présentée contre une demande de classement pour absence de preuves. C'est ici qu'intervient le principe cardinal du contradictoire.

En matière d'enquêtes préliminaires, est nulle l'ordonnance de classement pour particulière ténuité des faits rendue suite à l'opposition de la personne lésée à la demande de classement formulée pour absence d'éléments propres à soutenir l'accusation en jugement, lorsque le juge d'instruction a rendu la décision "par surprise" en omettant d'inviter les parties, avant de prendre sa décision, à s'exprimer sur ce point.

La maxime de l'arrêt n° 24704/2025 est sans équivoque. Si le procureur demande le classement pour manque de preuves et que la personne lésée s'y oppose, le juge d'instruction ne peut pas classer sans suite pour "ténuité des faits" (art. 131-bis c.p.) sans avoir préalablement entendu les parties sur cette motivation spécifique. Une telle décision "surprise" viole le contradictoire, empêchant la personne lésée de présenter des arguments sur une évaluation différente de l'absence de preuves. L'ordonnance est donc nulle.

La valeur constitutionnelle du contradictoire

Le principe du contradictoire, pilier du procès équitable (art. 111 Cost., art. 6 CEDH), est irrévocable. La Cour de cassation, conformément aux orientations précédentes (y compris les chambres réunies, comme les arrêts n° 13681 de 2016 et n° 38954 de 2019), établit que le changement de motif du classement impose au juge d'instruction d'inviter les parties à s'exprimer. Cela garantit :

  • La pleine connaissance des raisons de la décision.
  • La possibilité pour la personne lésée de réfuter la ténuité des faits.
  • Le respect du droit à la défense.

Les articles 178, 408, 410 et 411 alinéa 1 du code de procédure pénale soutiennent ces garanties.

Conclusions : protection et transparence dans le processus

L'arrêt n° 24704/2025, présidé par L. P. et rédigé par R. G., renforce les garanties procédurales. L'annulation de l'ordonnance de classement "surprise" pour ténuité des faits n'est pas un formalisme, mais la réaffirmation du droit inéluctable au contradictoire. Même dans l'application de l'art. 131-bis c.p., le juge d'instruction doit s'assurer que les parties, en particulier la personne lésée qui s'est opposée, puissent s'exprimer sur la motivation spécifique. Cette décision protège la personne lésée et guide le travail des juges, garantissant que la célérité ne compromette jamais la correction et la plénitude des garanties du procès équitable.

Cabinet d'Avocats Bianucci