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Concordat en appel et peines substitutives : la clarté de la Cour de cassation avec l'arrêt n° 19626/2025 | Cabinet d'Avocats Bianucci

Concordat en Appel et Peines Substitutives : La Clarté de la Cassation avec l'Arrêt n° 19626/2025

Le paysage juridique italien est en constante évolution, notamment après l'introduction de la Réforme Cartabia (D.Lgs. 10 octobre 2022, n° 150) et les modifications ultérieures (D.Lgs. 19 mars 2024, n° 31). Parmi les nombreuses nouveautés, l'une des plus discutées concerne l'application des peines substitutives aux peines de courte durée et leur rapport avec les instituts procéduraux. La Cour de Cassation, par son récent Arrêt n° 19626, déposé le 26 mai 2025, a apporté une clarification fondamentale quant à l'applicabilité de l'article 545-bis du code de procédure pénale au concordat en appel, une question d'une grande importance pratique pour les professionnels du droit et pour les citoyens impliqués dans des procédures pénales.

Le Contexte Normatif : Art. 545-bis c.p.p. et Concordat en Appel

Pour comprendre pleinement la portée de la décision de la Cour Suprême, il est essentiel de situer les normes concernées. L'article 545-bis c.p.p., introduit par la Réforme Cartabia, régit la possibilité pour le juge, dans le cadre du procès ordinaire, de substituer les peines de courte durée (jusqu'à quatre ans) par des peines non privatives de liberté (telles que le travail d'utilité publique, la détention à domicile ou la semi-liberté), même d'office, s'il estime que cela est plus adapté à la réinsertion sociale du condamné. Cette norme représente un pilier de la Réforme, visant à réduire le recours à la détention et à promouvoir des mesures alternatives.

D'autre part, le concordat en appel, prévu par l'article 599-bis c.p.p., offre la possibilité aux parties (ministère public et prévenu) de parvenir à un accord sur la peine à appliquer ou sur la définition du procès en appel, permettant une résolution plus rapide du procès et souvent une réduction de la peine. Sa nature de « plaider-coupable en appel » en fait un institut particulier, avec des dynamiques et des finalités distinctes du jugement de première instance.

La Décision de la Cassation : Arrêt n° 19626/2025

La Cour de Cassation, présidée par le Dr G. A. et dont le rapporteur était le Dr B. M., s'est prononcée sur le recours présenté par le prévenu S. R., rejetant la décision de la Cour d'Appel de Naples du 14 juin 2024. Le cœur de la question concernait précisément la possibilité d'appliquer l'article 545-bis c.p.p. également dans le cadre du concordat en appel. La Cour Suprême a résolu la question avec une clarté sans équivoque :

Au concordat en appel, il n'est pas fait application des dispositions de l'art. 545-bis, alinéa 1, cod. proc. pen., introduit par le d.lgs. 10 octobre 2022, n° 150 et modifié par le d.lgs. 19 mars 2024, n° 31, étant donné qu'il s'agit d'une norme applicable, pour des raisons d'ordre textuel et systématique, exclusivement au procès ordinaire. (Dans la motivation, la Cour a souligné que, comme dans le plaider-coupable, également dans le concordat en appel, la substitution de la peine privative de liberté par l'une des peines visées à l'art. 53 de la loi 24 novembre 1981, n° 689 ne peut avoir lieu que si elle a fait l'objet de l'accord).

Cette maxime met en évidence deux points cruciaux. Premièrement, la Cour exclut catégoriquement l'applicabilité de l'article 545-bis c.p.p. au concordat en appel. La motivation réside dans des raisons d'« ordre textuel et systématique » : la norme a été conçue et formulée pour le « procès ordinaire », entendu comme le procès de première instance qui culmine avec le jugement. Le concordat en appel, bien qu'étant un moment décisif, se situe dans une phase procédurale différente et répond à des logiques différentes, basées sur l'accord entre les parties.

Deuxièmement, la Cassation réaffirme un principe déjà connu pour le plaider-coupable (article 444 c.p.p.) et l'étend au concordat en appel (article 599-bis c.p.p.) : la substitution de la peine privative de liberté par l'une des peines prévues par l'article 53 de la Loi n° 689/1981 (telles que le travail d'utilité publique ou la détention à domicile) ne peut avoir lieu que si cette substitution a été expressément objet de l'accord entre les parties. Cela signifie qu'à la différence du procès ordinaire où le juge peut procéder d'office conformément à l'art. 545-bis c.p.p., dans le concordat en appel, l'initiative et la volonté des parties sont centrales et irremplaçables pour le choix de la peine substitutive.

Les implications de cette décision sont significatives :

  • Différenciation des procédures : La distinction entre le procès ordinaire et les rites alternatifs/spéciaux comme le concordat en appel est renforcée.
  • Rôle de l'accord : Dans le concordat en appel, l'accord des parties conserve un rôle prépondérant et déterminant pour le choix de la peine, y compris en termes de sa substitution.
  • Programmation de la défense : Les avocats de la défense devront être encore plus attentifs à négocier explicitement la substitution de la peine dans le cadre de l'accord de concordat, sans pouvoir compter sur une intervention d'office du juge d'appel.

Conclusions : Certitude du Droit et Stratégies de Défense

L'Arrêt n° 19626/2025 de la Cour de Cassation apporte une clarification interprétative importante dans un domaine du droit pénal procédural qui a connu de multiples interventions normatives. Il réaffirme que les peines substitutives dans le concordat en appel ne peuvent être appliquées d'office par le juge conformément à l'art. 545-bis c.p.p., mais doivent être le fruit d'un accord explicite entre les parties. Cette décision ne fait pas que consolider les principes de légalité et d'autonomie des parties dans les rites spéciaux, mais offre également un guide clair pour les stratégies de défense, soulignant l'importance d'une négociation soignée et complète. Pour les professionnels du droit, c'est un avertissement à considérer attentivement la phase procédurale et la nature de l'institut utilisé, afin de garantir la pleine protection des droits et des intérêts de leurs clients.

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