Cassation pénale n. 12436/2024 : détournement de fonds sur la PREU et pas de dédommagement pour le concessionnaire

L'arrêt que nous commentons – Cass. pén., sect. VI, arrêt du 6 novembre 2024 (déposé le 31 mars 2025), n. 12436 – aborde un nœud récurrent dans le secteur des jeux licites : qui peut se définir comme « personne lésée » lorsque le gestionnaire s'approprie le prélèvement unique fiscal (PREU) dû au Trésor public ? La Cour répond en niant au concessionnaire cette qualification et, par conséquent, le droit de prétendre à la réparation du préjudice moral. Voyons pourquoi.

L'encadrement du cas

L'accusé S. G., gestionnaire d'appareils conformément à l'art. 110 TULPS, était accusé de détournement de fonds pour avoir retenu des sommes destinées au PREU. La Cour d'appel de Salerne a reconnu le délit et accordé au concessionnaire une indemnisation pour préjudice moral. En Cassation, le Procureur général s'est plaint de la violation des art. 314 c.p. et 185 c.p. : selon le requérant, le concessionnaire ne subirait pas un préjudice propre, étant donné que l'argent est public dès le moment de l'encaissement.

En matière de détournement de fonds, le concessionnaire, en cas d'appropriation du prélèvement unique fiscal par le gestionnaire ou l'exploitant des appareils de jeux licites visés à l'art. 110, sixième et septième alinéas, TULPS, ne revêt pas la qualité de personne lésée par le délit, étant donné que l'argent encaissé appartient à l'administration publique dès le moment de la perception, de sorte qu'il n'a pas droit à la réparation du préjudice moral.

Le cœur de la motivation est tout entier ici : la Cour rappelle les Sections Unies n. 6087/2021 et réaffirme que le PREU naît « public » ; le gestionnaire agit comme un simple solvens pour le compte de l'État. De cela découlent des conséquences en cascade sur le plan pénal et civil.

La nature publique du PREU et la figure de « personne lésée »

Pour configurer la qualification de personne lésée, il faut un intérêt direct et immédiat lésé par le délit. Dans le cas du détournement de fonds (art. 314 c.p.), cet intérêt coïncide avec la titularité du bien. Le PREU, aux termes de l'art. 1, alinéa 498, loi 266/2005, est une taxe qui pèse sur le joueur mais qui est versée par le gestionnaire au concessionnaire uniquement en transit. L'argent, donc, appartient à l'État dès le prélèvement. Le concessionnaire agit en tant qu'auxiliaire contractuel de l'Agence des Douanes et des Monopoles ; si le gestionnaire retient la somme, il porte atteinte exclusivement au patrimoine public.

  • Art. 314 c.p. : le détournement de fonds protège le bon fonctionnement et le patrimoine de l'administration publique.
  • Art. 1223 et 2059 c.c. : le préjudice moral est réparable uniquement si l'intérêt est propre et non celui d'autrui.
  • Art. 110, al. 6-7, TULPS : définissent la chaîne gestionnaire-concessionnaire-État.

Il en découle que le concessionnaire pourra, au plus, agir en recours pour la partie de la peine pécuniaire ou de la peine contractuelle prévue par la concession, mais ne pourra pas se constituer partie civile pour préjudice moral dans le procès pénal.

Les retombées sur la réparation du préjudice et sur la pratique judiciaire

Exclure la légitimité du concessionnaire à demander une indemnisation pour préjudice moral entraîne deux effets pratiques :

  1. Dans les enquêtes, sa plainte n'aura pas le statut de personne lésée (art. 408 c.p.p.) ; il pourra néanmoins signaler les faits mais ne bénéficiera pas des droits corrélés (par ex. opposition à une demande d'archivage).
  2. En jugement, il ne pourra pas se constituer partie civile pour préjudice moral ; il pourra en revanche demander la réparation du préjudice patrimonial uniquement s'il démontre un reflet économique propre (par ex. pénalités ou coûts de couverture).

La décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel qui, également à la lumière de l'art. 83 TFUE et des Directives UE sur le jeu en ligne, vise à renforcer la protection du Trésor public et à simplifier l'identification de la partie réellement lésée dans les délits contre l'administration publique.

Conclusions

L'arrêt n. 12436/2024 clarifie un principe essentiel : dans le cas de détournement de fonds sur le PREU, le concessionnaire n'est pas directement lésé, car l'argent appartient à l'État dès sa perception. Les avocats qui assistent les concessionnaires devront donc orienter leurs demandes de réparation sur le plan contractuel, en évitant les constitutions de partie civile pour préjudice moral destinées à être rejetées. Pour la défense des gestionnaires, la décision confirme l'aggravante de la qualification subjective d'agent public, mais réduit le nombre de sujets légitimés à demander une réparation en matière pénale, avec des retombées également sur le calcul des éventuelles offres de réparation en phase de plaider-coupable.

Cabinet d'Avocats Bianucci