La récente ordonnance n° 50684 du 29 septembre 2023 de la Cour de Cassation aborde un sujet crucial en droit pénal européen : le droit de l'accusé à la défense technique dans une procédure pénale, particulièrement lorsqu'il s'agit de jugements rendus en l'absence de l'accusé lui-même. Cette question s'inscrit dans le contexte du mandat d'arrêt européen, un mécanisme qui permet la remise de personnes recherchées entre les États membres de l'Union Européenne.
La Cour de Cassation a jugé opportun de renvoyer à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) pour clarifier si le droit à la défense technique doit être considéré comme un droit fondamental, tel que consacré par l'article 6 du Traité sur l'Union Européenne (TUE) et la Charte de Nice. Plus précisément, les questions préjudicielles soulevées portent sur :
Sujet condamné « par contumace » sans être assisté par un quelconque défenseur – Faculté du condamné d'obtenir la répétition du jugement avec les garanties de défense – Suffisance – Faculté pour l'État requis de refuser la remise – Conditions – Renvoi préjudiciel à la CJUE. En matière de mandat d'arrêt européen, il convient de soumettre à la Cour de Justice de l'Union européenne, conformément à l'article 267 TFUE, la résolution des questions préjudicielles suivantes : a) si l'article 6 TUE doit être interprété en ce sens que le droit de l'accusé à la défense technique dans une procédure pénale est inclus parmi les droits consacrés par la Charte de Nice et les droits fondamentaux garantis par la CEDH et résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres de l'Union européenne, qu'il reconnaît comme principes généraux du droit de l'Union et que la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, oblige à respecter ; b) si, en cas d'affirmative, le droit de l'accusé à la défense technique dans une procédure pénale peut être considéré comme respecté dans la mesure où la décision de condamnation a été prononcée à l'encontre d'un accusé absent et non assisté par un défenseur, de son choix ou désigné par le juge saisi, bien que soumise au droit potestatif de l'accusé lui-même, une fois remis, d'obtenir la répétition du jugement avec les garanties de défense ; c) si, par conséquent, l'article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE, introduit par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil de l'UE du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que l'État requis de la remise a la faculté de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, si l'intéressé n'a pas comparu personnellement au procès ayant abouti à la décision, même lorsque les conditions visées au paragraphe 1, point d), du même article 4 bis sont remplies, mais que l'intéressé n'a pas été assisté par un défenseur, désigné de son choix ou d'office par le juge saisi.
Cette ordonnance de la Cour de Cassation représente une étape significative dans la protection des droits fondamentaux des accusés. L'absence d'un défenseur pendant une procédure pénale peut gravement compromettre le droit à la défense, un principe cardinal du procès équitable, consacré par l'article 111 de la Constitution Italienne et l'article 6 de la CEDH. L'arrêt met donc l'accent sur la nécessité de garantir que chaque accusé, indépendamment de sa présence en audience, puisse bénéficier d'une défense adéquate.
En conclusion, l'ordonnance n° 50684 de 2023 de la Cour de Cassation non seulement clarifie l'importance du droit à la défense dans un contexte européen, mais invite également à réfléchir aux modalités d'application des garanties de défense dans le cadre du mandat d'arrêt européen. La question soulevée à la CJUE pourrait avoir des répercussions significatives sur l'avenir des procédures pénales en Europe, en soulignant l'importance d'un équilibre entre la sécurité et la protection des droits fondamentaux des individus.