Le récent arrêt n° 9195 du 6 avril 2024 de la Cour de Cassation, présidé par M. Mocci et dont le rapporteur est R. Guida, offre des éclaircissements importants en matière de servitudes prédiales. En particulier, la Cour a abordé la question de l'usage partiel d'une servitude et de ses implications juridiques, établissant que cet usage n'entraîne pas l'extinction du droit de servitude, même s'il est prolongé dans le temps. Ce principe revêt une grande importance pour les parties impliquées dans des litiges relatifs aux servitudes et aux droits de passage.
Dans le cas d'espèce, la Cour a confirmé un arrêt de la Cour d'Appel de Bologne qui avait exclu l'extinction partielle d'une servitude de passage, malgré le rétrécissement de la route par le propriétaire du fonds servant. Ce rétrécissement avait été réalisé par l'installation de plantes et la construction d'un petit mur. La Cour a affirmé que, bien que l'usage de la servitude ait été limité, le droit lui-même ne pouvait être considéré comme éteint.
L'usage partiel de la servitude, même s'il est prolongé dans le temps, ne suffit pas à en réduire le contenu dans les limites de la moindre utilité par rapport à celle autorisée par le titre, car c'est le droit lui-même qui peut cesser par non-usage, tandis que la quantité supérieure, qui n'a pas été utilisée par le titulaire de la servitude, n'est pas un droit, mais une de ses composantes, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'extinction. (Dans l'espèce, la S.C. a confirmé l'arrêt de fond qui avait exclu l'extinction, même seulement partielle, de la servitude de passage en raison d'un rétrécissement de la route utilisée pour l'exercer, réalisé par le propriétaire du fonds servant par l'apposition de plantes et l'édification d'un petit mur).
Cette décision repose sur les dispositions du Code Civil italien, en particulier les articles 1073, 1074 et 1075, qui régissent les servitudes. La Cour a précisé que l'usage partiel de la servitude n'entraîne pas son extinction, mais plutôt une limitation dans l'exercice du droit, qui demeure néanmoins valide et actif. Par conséquent, les titulaires de servitudes doivent être conscients que d'éventuelles limitations physiques ne peuvent réduire leur droit originel, sauf cas d'extinction pour non-usage prolongé.