Par la décision n° 16440 du 28 avril 2025 (déposée le 30 avril 2025), la Cour de cassation redéfinit le périmètre des garanties reconnues à l'étranger « alloglotte » soumis à rétention administrative. La décision prend ses racines dans le nouvel arrangement introduit par le décret-loi 145/2024, converti en loi 187/2024, qui a redéfini les délais et les formes du contrôle juridictionnel sur la rétention ordonnée par le préfet en matière d'immigration.
L'article 14 du décret législatif 286/1998, tel que modifié, permet la privation de liberté personnelle de l'étranger dépourvu de titre de séjour jusqu'à un maximum de dix-huit mois. Cependant, la Constitution (art. 13) et l'article 5 de la CEDH imposent que toute restriction soit validée rapidement par une autorité judiciaire et que l'intéressé comprenne les raisons de la mesure, en pouvant se défendre efficacement. Le décret-loi 145/2024 a eu un impact sur la procédure, introduisant des délais plus courts pour la validation et valorisant le moment de l'audience devant le juge de paix.
En matière de rétention administrative des personnes étrangères dans le régime procédural consécutif au décret-loi du 11 octobre 2024, n° 145, converti, avec modifications, par la loi du 9 décembre 2024, n° 187, le droit à la défense du sujet alloglotte est satisfait par l'assistance, lors de l'audience de validation, d'un interprète qui traduit les raisons ayant déterminé l'émission de la mesure préfectorale à son encontre, ainsi que par la traduction, même orale, du contenu et de l'issue de ladite audience.
La Cour, confirmant l'orientation exprimée par les Sections Unies (n° 15069/2024), identifie donc deux exigences indispensables :
Il en découle qu'il n'est pas nécessaire de remettre au préalable une traduction écrite du décret préfectoral, à condition que l'étranger ait la possibilité de comprendre – en temps réel – le contenu de l'acte et d'interagir avec son défenseur. La Cour suprême renvoie expressément à l'art. 143 du code de procédure pénale, étendant à la matière administrative un principe déjà consolidé en matière pénale : l'assistance linguistique « adéquate » est suffisante lorsqu'elle permet l'exercice concret du droit à la défense.
La décision clarifie certains doutes opérationnels survenus après la réforme de 2024 :
Il est pertinent de mentionner l'art. 24 de la Constitution : l'adéquation de l'assistance linguistique est évaluée concrètement, au cas par cas, selon le standard d'« effectivité » consacré par la Cour EDU (cf. L.M. c. Italie, 2013). Le juge de paix devra donc indiquer dans le procès-verbal que l'étranger a déclaré avoir compris le contenu de la traduction.
L'arrêt n° 16440/2025 revêt une importance considérable dans la dialectique entre la rigueur des politiques migratoires et la protection des droits fondamentaux. Bien qu'il n'introduise pas d'obligation de traduction écrite, la Cour élève le moment de l'audience de validation au centre des garanties défensives. Les opérateurs devront s'assurer que la présence de l'interprète n'est pas purement formelle : sa traduction devra mettre l'étranger en mesure de comprendre pleinement la mesure et de la contester, le cas échéant, dans les formes légales.