Dans le paysage juridique italien, l'ordonnance n° 22592 du 9 août 2024, rendue par la Cour de Cassation, offre des éclaircissements importants concernant la charge de la preuve en cas de maladies professionnelles. L'arrêt, qui a opposé M. (T.) à I. (R.), aborde le thème délicat du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle, en définissant les différences entre les maladies inscrites aux tableaux et celles qui n'y figurent pas.
En Italie, les maladies professionnelles sont principalement régies par le décret présidentiel n° 1124 de 1965 et le décret législatif n° 38 de 2000. Ces normes prévoient l'application de tableaux spécifiques, qui énumèrent les maladies imputables à des travaux nocifs. C'est ici qu'intervient le principe fondamental établi par la Cour : dans les cas où une maladie est incluse dans ces tableaux, le travailleur doit simplement prouver qu'il est atteint de la pathologie et qu'il a exercé une activité professionnelle nocive pour que le lien de causalité soit présumé.
La maxime exprimée par l'ordonnance est claire :
Maladies professionnelles inscrites aux tableaux - Charge de la preuve incombant au travailleur - Contenu - Preuve du lien de causalité - Exclusion - Maladies professionnelles non inscrites aux tableaux - Charge de la preuve - Contenu. En matière d'assurance contre les maladies professionnelles, lorsque la maladie est incluse dans le tableau annexé au décret présidentiel n° 1124 de 1965, puis au décret législatif n° 38 de 2000, il suffit au travailleur de prouver qu'il en est atteint et qu'il a été affecté au travail nocif, car dans ce cas, pourvu que la maladie elle-même se soit manifestée dans le délai indiqué au tableau, le lien de causalité est présumé par la loi, tandis que dans le cas où la maladie n'entre pas dans la prévision du tableau, le lien de causalité doit être prouvé par le prestataire de travail selon les critères ordinaires et, en cas de contestation, la constatation de l'imputabilité de la maladie à la prévision du tableau constitue une appréciation de fait réservée au juge du fond.
De cette maxime ressort l'importance du contexte des tableaux : pour les maladies incluses, le travailleur a une voie facilitée pour obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle, étant donné que le lien est présumé. Cependant, pour les maladies non inscrites aux tableaux, le travailleur est appelé à fournir des preuves concrètes de lien entre sa pathologie et l'activité professionnelle.
L'ordonnance n° 22592 de 2024 représente un point de référence important pour les droits des travailleurs atteints de maladies professionnelles. Elle ne fait pas que clarifier la charge de la preuve, mais souligne également la nécessité d'une interprétation correcte des tableaux des maladies professionnelles. Dans un contexte où la santé des travailleurs doit être protégée, il est fondamental que les normes soient appliquées avec rigueur, garantissant ainsi un juste équilibre entre les droits des travailleurs et les responsabilités des entreprises.