L'arrêt n° 38278 du 20 avril 2023 de la Cour de cassation représente une décision importante concernant l'octroi de permissions de sortie aux condamnés pour des infractions considérées comme obstacles. En particulier, le cas examiné concerne une personne condamnée pour des infractions de première catégorie qui n'a pas collaboré avec la justice. La Cour a annulé avec renvoi la décision du Tribunal de surveillance de Rome, qui avait rejeté la demande de permission de sortie, soulignant l'applicabilité immédiate des modifications réglementaires apportées à l'article 4-bis de l'ordonnancement pénitentiaire.
La question centrale de l'arrêt concerne l'application du principe du tempus regit actum, qui établit que les règles de procédure s'appliquent rétroactivement aux procédures en cours, sauf dispositions transitoires spécifiques. Dans ce cas, les modifications apportées par le décret-loi n° 162 de 2022, converti en loi n° 199 de 2022, introduisent de nouvelles modalités d'évaluation pour l'octroi des permissions de sortie, rendant potentiellement ces bénéfices plus accessibles, même aux personnes condamnées pour des infractions obstacles non collaborantes.
01 Président : TARDIO ANGELA. Rapporteur : TOSCANI EVA. Intervenant : TOSCANI EVA. Prévenu : PERRONE GIUSEPPE. Annule avec renvoi, TRIBUNAL DE SURVEILLANCE ROME, 28/06/2022 563000 INSTITUTS DE PRÉVENTION ET DE PEINE (ORDONNANCEMENT PÉNITENTIAIRE) - Permission de sortie - Condamné pour infractions obstacles dites de première catégorie n'ayant pas collaboré avec la justice - Modifications de l'art. 4-bis ord. pén. apportées par le d.l. n° 162 de 2022, converti, avec modifications, par la loi n° 199 de 2022 - Applicabilité immédiate aux procédures en cours – Existence – Raisons – Déclarabilité d'office dans le jugement de cassation - Existence. En matière d'octroi de permission de sortie à une personne condamnée pour infractions obstacles dites "de première catégorie" n'ayant pas collaboré avec la justice, les modifications apportées à l'art. 4-bis ord. pén. par le d.l. du 31 octobre 2022, n° 162, converti, avec modifications, par la loi du 30 décembre 2022, n° 199, sont applicables aux procédures en cours, en raison de la nature procédurale des normes relatives aux bénéfices pénitentiaires qui, en l'absence de disposition transitoire spécifique, sont soumises au principe du "tempus regit actum". (En application du principe, la Cour, à la lumière du "ius superveniens" intervenu pendant le jugement de cassation, a annulé avec renvoi le rejet de la permission de sortie, prononcé sous l'empire de la réglementation antérieure à la modification réglementaire).
Cet arrêt a des implications pratiques importantes pour les condamnés et les professionnels du droit pénal. En effet, l'annulation du rejet de la permission de sortie offre l'opportunité de réexaminer les demandes d'accès aux bénéfices pénitentiaires sur la base des nouvelles réglementations. En particulier, les modifications de l'art. 4-bis de l'ordonnancement pénitentiaire pourraient faciliter l'accès aux permissions de sortie pour les personnes qui, tout en ne collaborant pas avec la justice, démontrent un comportement positif pendant la détention.
L'arrêt n° 38278 de 2023 représente un pas en avant significatif dans le domaine des bénéfices pénitentiaires, soulignant l'importance d'un système juridique capable de s'adapter aux circonstances réglementaires changeantes. La possibilité d'appliquer les nouvelles dispositions aux procédures en cours offre une chance concrète de revoir des situations qui, jusqu'à présent, étaient considérées comme immuables. Les avocats et les professionnels du secteur doivent accorder une attention particulière à ces évolutions réglementaires pour garantir une défense efficace des droits de leurs clients.